REFERES GENERAUX, 5 juin 2024 — 23/08540
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/08540 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCF5
MINUTE n°: 2024/ 273
DATE: 05 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [P] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. STANE AND GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRANCALEONI Me Gilles ORDRONNEAU
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BRANCALEONI Me Gilles ORDRONNEAU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] épouse [S], Madame [H] [I] épouse [B] et Monsieur [R] [B] sont associés avec Monsieur [T] [S] au sein de la SCI STANE AND GOLFE.
La détention des 100 parts est répartie de la manière suivante : -Madame [P] [B] épouse [S] :25 parts, -Madame [H] [I] épouse [B] :24 parts, -Monsieur [R] [B] :25 parts, -Monsieur [T] [S] :26 parts.
Monsieur [T] [S] en est le gérant.
Par acte du 11 mars 2022, Madame [P] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et Monsieur [R] [B] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la condamnation provisionnelle de la SCI STANE AND GOLFE à leur payer une provision de 21838 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de leur créance en compte courant d’associé ainsi que 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle après 3 renvois.
Elle a été rétablie à l’audience du 10 janvier 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 12 mars 2024 auxquelles ils se réfèrent à l’audience, les demandeurs réitèrent leurs demandes et sollicitent le rejet de celles de la SCI STANE AND GOLFE. Ils font valoir que l’appréciation de la mauvaise foi relève du juge du fond, que l’argument de mauvaise foi n’est pas établi et opposable à la demande et que les statuts n’obligent pas les associés à des apports pour faire face aux charges de l’emprunt immobilier alors que les revenus sont insuffisants voire inexistants. Ils s’opposent aux reports et délais sollicités sur le fondement des articles 1900 et 1343-5 du code civil.
La SCI STANE AND GOLFE aux termes des siennes notifiées via le RPVA le 14 février 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, sollicite le débouté des demandes et subsidiairement un délai de grâce de 5 ans et à défaut de 2 ans pour le règlement des sommes auxquelles elle serait condamnée et à défaut un échelonnement de la dette sur 24 mois. Elle demande reconventionnellement la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir la mauvaise foi de la famille [B] dont l’attitude ne vise qu’à mettre la SCI en difficultés et à servir les intérêts de Madame [P] [B] dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à Monsieur [T] [S].
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Les demandes de Madame [B] épouse [S] , Madame [H] [I] épouse [B] et Monsieur [R] [B] tendent au paiement provisionnel des sommes figurant à leur compte courant d’associés dans les livres de la SCI STANE AND GOLFE au 31 décembre 2020 pour un montant de 21838 euros chacun (pièce 5 des demandeurs).
Ce montant est justifié par le bilan 2020 produit aux débats et l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en a approuvé les termes.
La créance en compte courant d’un associé est une avance consentie par celui-ci à la société qui lui confère la qualité de créancier d'une obligation de remboursement non sérieusement contestable, non affectée de terme ou de condition en l'espèce par les statuts produits, et en conséquence remboursable à tout moment de sorte que les dispositions de l'article 1900 du code civil ne lui sont pas applicables.
L’obligation au paiement de la S