Deuxième Chambre Civile, 3 juin 2024 — 22/03172

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Deuxième Chambre Civile

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juin 2024

N° RG 22/03172 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MR6O Code NAC : 57B

[Z] [S] veuve [N] C/ SARL CI CENTERIMMOBILIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 03 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, vice-présidente Madame PERRET, juge Madame DARNAUD, magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Avril 2024 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de juge rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.

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DEMANDERESSE

Madame [Z] [S] veuve [N], née le 08 Décembre 1960 à [Localité 4] (MALI), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline APKARYAN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Samba BA, avocat plaidant au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDERESSE

SARL CI CENTERIMMOBILIER, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 799 412 739 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Arthur BENCHETRIT, avocat plaidant au barreau de Paris

--==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE

Par mandat de location avec exclusivité du 18 novembre 2008, Mme [Z] [S] a confié à la SARL CI CENTERIMMOBILIER le mandat de louer son local commercial d’une superficie de 110 m2, situé 14 avenue du 6 juin 1944 à [Localité 3].

Par acte sous-seing privé du même jour, elle a consenti à la SARL D.O.2.C un bail commercial portant sur les locaux susvisés, en étant représentée par la SARL CI CENTERIMMOBILIER.

Par mandat de gérance et location du 2 janvier 2014, elle a conféré à la SARL CI CENTERIMMOBILIER le mandat d’administrer ledit bien tant activement que passivement.

Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, Mme [Z] [S] mettait la SARL CI CENTERIMMOBILIER en demeure de lui régler la somme de 12.002,3 € au titre d’arriérés de loyers et de 22.296,47 € de taxe foncière.

Le même jour, elle saisissait le conciliateur de justice de la circonscription de Gonesse au motif de ce différend l’opposant à la SARL CI CENTERIMMOBILIER .

Le 11 octobre 2021, le conciliateur de justice constatait l’échec de la tentative de conciliation.

Par exploit du 19 mai 2022, Mme [Z] [S] faisait assigner la SARL CI CENTERIMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour la voir condamner à lui payer la somme de 34.298,77 € à titre de remboursement des loyers perçus et de la taxe foncière.

Elle soutient que la confrontation de ses pièces (décompte et relevés bancaires) avec les pièces de la SARL CI CENTERIMMOBILIER permet de constater de nombreux impayés ; que son action n’est pas prescrite s’agissant d’un contrat à exécution successive dont le point de départ est celui de l’échéance du capital restant dû ; que la SARL CI CENTERIMMOBILIER a commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion en ce qui concerne : son devoir de rendre compte et de restituer, ses obligations d’accomplir toute diligence pour recouvrir les loyers et taxes foncières et de garantir les loyers impayés en souscrivant une assurance.

En défense, la SARL CI CENTERIMMOBILIER demande au tribunal de déclarer prescrites les prétentions de Mme [Z] [S] portant sur la période antérieure à mai 2017 ; de la débouter du reste de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et à une amende civile pour abus du droit d’ester en justice.

Outre l’irrecevabilité des demandes se rapportant à la période antérieure à mai 2021, elle soutient quant au fond n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son mandat ; fait valoir l’absence de preuve et le caractère fantaisiste des sommes réclamées par Mme [Z] [S]. Elle affirme que celle-ci tente de faire peser sur elle ses propres manquements et turpitudes et notamment son refus de coopérer sur ses obligations déclaratives en matière de TVA ou de taxe foncière.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions signifiées le 13 mars 2024 par Mme [Z] [S] et le 11 mars 2024 par la SARL CI CENTERIMMOBILIER.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

La SARL CI CENTERIMMOBILIER soulève la prescription des demandes formées par Mme [Z] [S] pour la période antérieure de cinq ans à l’assignation introductive d’instance du 19 mai 2017 en se prévalant des dispositions de l’article 2224 du Code civil aux termes desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans.

Mme [Z] [S] conteste cette prescription en faisant valoir que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’un contrat à exécution successive, le point de départ de la prescription est celui