CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024 — 24/00049

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00049 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEJT

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 mai 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024

ENTRE :

Madame [U] [O] demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K], [V], [Z] [J] demeurant [Adresse 2]

Comparants, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [J] née le 08 Août 2009 à [Localité 3]

ET :

LA MDPH DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Non comparante

Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 août 2022 Madame [O] et Monsieur [J] ont déposé une demande tendant à l'augmentation du nombre d'heures d'aide humaine dans le cadre scolaire au profit de leur enfant [P] [J] auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.

Le 18 janvier 2024 Madame [O] et Monsieur [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 21 novembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de leur demande.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.

Madame [O] et Monsieur [J] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [P].

Au soutien de leur recours Madame [O] et Monsieur [J] exposent : - que [P] présente une trisomie 21, qu'elle est actuellement scolarisée en classe de quatrième et qu'elle bénéficie de 12 heures d'accompagnant d'élève en situation de handicap ; - qu'elle suit des soins en orthophonie ainsi que sur le plan psychologique ; - que [P] présente une importante lenteur d'exécution pour l'écriture des cours ; - que depuis la classe de sixième [P] bénéficie d'un projet dit " en étoile " alliant une prise en charge par le SESSAD un jour par semaine et une scolarisation au collège pendant trois jours ; - qu'un temps d'accompagnant d'élève en situation de handicap supplémentaire est nécessaire afin que [P] puisse continuer à progresser dans les apprentissages scolaires.

La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [H], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS

Sur l'aide humaine

Attendu qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 ; que si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés ; qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ; que ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que la commission se prononce