CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024 — 18/00621
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00621 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GEQW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [G] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis CS 72701 - SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES - [Localité 4]
représentée par Monsieur [P] [M], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 octobre 2018 Monsieur [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [5], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2017.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L'état de santé de Monsieur [G] a été déclaré consolidé au 22 juillet 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% porté à 22% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne rendu le 23 janvier 2023 sur contestation de l'assuré.
Par jugement en date du 16 août 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
dit que l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 12 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [5] ;ordonné la majoration maximale du capital alloué à Monsieur [G] ;déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [G] ; dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des honoraires de l’expert ;accordé à Monsieur [G] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;dit que la caisse versera directement à Monsieur [G] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration du capital et des indemnisations à venir à l’encontre de la SARL [5], ainsi que les frais d’expertise ;réservé les dépens ;condamné la SARL [5] à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et ordonné l'exécution provisoire. Le médecin-expert a déposé son rapport le 28 septembre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [G] demande au tribunal :
de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :- souffrances endurées : 18.000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 429 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.894,20 euros ; - préjudice sexuel : 20.000 euros ; - préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui fera l'avance de ces sommes à charge pour elle de les recouvrer auprès de la SARL [5] ; d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer son déficit fonctionnel permanent ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; et de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [5] demande au tribunal :
de limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] comme suit :- souffrances endurées : 2.000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 429 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.894,20 e