CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024 — 24/00050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00050 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEJX

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 mai 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024

ENTRE :

Madame [B], [K], [J] [R] demeurant3 [Adresse 2]

Monsieur [E] [W] demeurant3 [Adresse 2]

Comparants, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [W] né le 01 Juillet 2014 à [Localité 3]

ET :

LA MDPH DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Non comparante

Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2023 Madame [R] a déposé une demande d'orientation en ULIS, et à défaut d'aide humaine individuelle dans le cadre scolaire, ainsi que d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de son enfant [P] [W].

Par décision en date du 23 mai 2023 la maison départementale des personnes handicapées de la Loire a accordé au profit de [P] le bénéfice d'un accompagnant d'élève en situation de handicap, mutualisé, du 23 mai 2023 au 10 juillet 2026.

Le 18 janvier 2024 Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne de la décision rendue le 21 novembre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de ses demandes à l'exception de celle relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.

Madame [R] demande au tribunal d'accorder à [P] le bénéfice d'une orientation en ULIS et à défaut celui d'une aide humaine individuelle dans le cadre scolaire, ainsi que le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2.

Au soutien de son recours Madame [R] fait valoir : - que [P] est actuellement scolarisé en classe de cours moyen de première année mais qu'il ne sait pas lire ; - qu'il suit des soins en neuropsychologie, en ergothérapie, en orthophonie, et en orthoptie.

La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [X], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'orientation en ULIS

Attendu que l'article article L.351-1 du code de l'éducation dispose que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […] ; que la décision est prise par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ; qu'à défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L.146-10 et L.241-9 du même code s'appliquent ; que dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ;

Attendu qu'en l'espèce l'enfant [P] [W] présente une dyslexie, une dysorthographie, une dyscalculie, une dysgraphie, une dyspraxie, ainsi qu'un trouble de l'attention ; qu'il suit des soins en neuropsychologie, en ergothérapie, en orthophonie, et en orthoptie ; que pour autant il connaît un retard important dans les apprentissages scolaires ainsi qu'en témoigne notamment le fait qu'il ne sait pas lire alors qu'il est actuellement scolarisé en classe de cours moyen de premièr