CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mai 2024 — 23/00368
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3FI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience du 08 avril 2024, en chambre du conseil
ENTRE :
Madame [D] [Y] demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [U], secrétaire générale de l’association des [3] ([3])
ET :
La CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [O], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 02 juin 2023, Madame [D] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une contestation relative à la décision de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 14 février 2023, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité sollicitée le 17 décembre 2021 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2023.
Madame [D] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal :
- La déclarer recevable et bien-fondé en sa demande, - Dire et juger qu'elle présente une capacité de travail ou de gain réduite d'au moins deux tiers avec une impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle, - Dire et juger que son état de santé justifie son placement en invalidité, - La renvoyer devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire :
- Désigner à titre de consultation un médecin expert spécialiste ;
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM de la Loire aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [Y] fait valoir qu'elle présente diverses pathologies depuis plusieurs années, entrainant un handicap important. Elle indique présenter "une tendinite à son épaule gauche, à son coude gauche et aussi à son épaule droite, à son coude droit et au niveau cervical, une discopathie. Un syndrome inflammatoire a aussi été évoqué, mais non confirmé". Elle souligne qu'à cela s'ajoute des troubles psychiques. Elle considère que ses problèmes de santé entraînent une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers, qui l'empêche d'exercer absolument toute activité professionnelle. Elle fait valoir que le médecin conseil de la Caisse ainsi que les médecins composant la commission de recours amiable ne semblent pas tenir compte de l'ensemble des pathologies affectant son état de santé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au débouté de la demande de Madame [D] [Y] et à la confirmation de la décision contestée, lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité indiquant que l'affection dont l'assurée est atteinte a la même origine que celle ayant entraîné l'attribution d'une rente accident du travail ou de maladie professionnelle.
Elle fait valoir que la commission de recours amiable, dans sa décision du 14 février 2023, a bien pris en compte la diversité des pathologies et a estimé que les différentes lésions de Madame [Y] sont encore évolutives et ne répondent pas à la notion de stabilisation permettant l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle indique que selon la commission, à la date du 17 décembre 2021, l'assurée ne remplissait pas les conditions médicales d'usure prématurée de l'organisme requises pour une admission en invalidité.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [R], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité