CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mai 2024 — 22/00553
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00553 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTMJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [E] [U] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-04409 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 octobre 2022, Madame [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui lui a été notifiée le 20 septembre 2022, lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé suite à une demande initiale en date du 07 janvier 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [E] [U] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Au soutien de son recours, elle explique avoir été victime en 2006 d'un accident de la circulation et que depuis, elle souffre de problèmes aux cervicales et que ces problèmes perdurent. Elle soutient qu'elle a subi de nombreuses agressions par son voisin, ce qui a entrainé chez elle des troubles psychiatriques et un suivi psychologique. Elle indique avoir également des problèmes de genou et que depuis 2021, elle a une raideur sur le plan sagittal ainsi qu'une scoliose. Elle fait valoir qu'elle a également une fibromyalgie, des problèmes de mémoire et de l'arthrose dans les mains. Elle indique de ce fait ne plus avoir d'autonomie et soutient que son frère l'aide au quotidien.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [J], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver