CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024 — 18/00307
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00307 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GAZJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [E] demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Madame [N] [K], secrétaire juridique des l’association des accidentés de la vie (FNATH)
ET :
S.A.R.L. [9] dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Monsieur [X] [C], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E], salarié de la SARL [9], a été victime d'un accident le 22 mai 2014 ayant chuté d'un escabeau qui a glissé.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
L'état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 25 octobre 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité initialement fixé à 10% puis réévalué à 15% selon jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en date du 15 mai 2017.
Par courrier daté du 29 septembre 2017 Monsieur [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [9].
Par courrier en date du 15 novembre 2017 la caisse a informé Monsieur [E] du refus de la SARL [9] d'admettre la commission d'une faute inexcusable.
Par requête en date du 17 mai 2018 Monsieur [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident survenu le 22 mai 2014.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement en date du 12 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
dit que l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 22 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de la SARL [9] ;ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [E] ;déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [E] ; dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des honoraires de l’expert ;accordé à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;dit que la caisse versera directement à Monsieur [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité de 10% qui lui est seul opposable, et des indemnisations à venir à l’encontre de la SARL [9] , ainsi que les frais d’expertise ;réservé les dépens ;et condamné la SARL [9] à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le médecin-expert a déposé son rapport le 09 mai 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] demande au tribunal :
de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :- assistance tierce personne temporaire : 4.431 euros ; - souffrances endurées : 15.000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 420 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.392,50 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ; - préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ; - préjudice d’agrément : 4.000 euros ; - perte de chance de promotion professionnelle : 50.000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros ; - frais d’ass