CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024 — 24/00057
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEKL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
Madame [P] [X] demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Monsieur [Z] [X] demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Comparants, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [E] [X]
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2023 Monsieur et Madame [X] ont déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de leur enfant [E] [X].
Le 20 janvier 2024 Monsieur et Madame [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 07 novembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de leur demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément au profit de [E].
Au soutien de leur recours Monsieur et Madame [X] exposent : - que [E] présente un retard de motricité qui génère de lourdes difficultés en graphisme ; - qu'il suit des soins en ergothérapie, en psychomotricité et en orthophonie qui ont été pris en charge par la POC jusqu'à ce qu'il soit âgé de six ans, et précisent qu'à l'heure actuelle seuls les soins en ergothérapie subsistent en raison de la grande fatigue ressentie de [E], mais qu'ils reprendront au mois de septembre 2024.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [B], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Attendu que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ;
Attendu que l'article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est compris entre 50 et 79% l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'enfant [E] [X] présente un retard psychomoteur induisant un manque de tonus musculaire, d'importantes difficultés en graphisme, ainsi que des troubles de l'oralité ;
Attendu