CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024 — 23/00073

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00073 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW2N

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 mai 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024

ENTRE :

[3] dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [F] [L] audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 03 février 2023 l'office public de l'habitat du département de la Loire a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 19 septembre 2022, fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, Monsieur [O], suite à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 04 juin 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.

L'office public de l'habitat du département de la Loire, qui bénéficie d'une dispense de comparution demande au tribunal, aux termes des écritures communiquées contradictoirement en amont de l'audience : ● à titre principal : - de ramener à 8% le taux d'incapacité accordé à Monsieur [O] sur le plan médical ; - de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité accordé à Monsieur [O] au titre de l'incidence socio-professionnelle ; ● à titre subsidiaire : d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [O].

Au soutien de ses prétentions il fait valoir : - que son médecin consultant a relevé que Monsieur [O] présentait un état psychiatrique antérieur dont il convient de tenir compte ; - que la caisse ne fournit aucun élément permettant de justifier de manière réelle et certaine du bien-fondé de l'attribution à Monsieur [O] d'un taux au titre de l'incidence socio-professionnelle d'une part, et des motifs qui l'ont conduite à arrêter ce taux à 5% d'autre part.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut : ● à titre principal : au rejet des prétentions de l'office public de l'habitat du département de la Loire et à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 15% ; ● à titre subsidiaire : à la réduction du taux d'incapacité de Monsieur [O] à un taux qui ne saurait être inférieur à 10%.

A l'appui de ses prétentions la caisse expose : - que le médecin-conseil a sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre qui a relevé l'existence d'un état pathologique antérieur qui a été pris en considération dans la fixation du taux médical ; - que le médecin consultant de l'office public de l'habitat du département de la Loire se réfère à l'annexe II du barème qui concerne les maladies professionnelles alors qu'est en cause un accident du travail ; - que compte tenu du retentissement fonctionnel sévère et de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité de Monsieur [O] ne saurait être inférieur à 10%.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [B], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS

Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la