CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024 — 19/00834
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00834 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GQO4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL statuant à juge unique avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [H] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [6] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alice BISSON, avocate au barreau de PARIS
S.A. [5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Alexandra TELLE, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 8]
représentée par M. [I] [O], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 décembre 2019 Monsieur [H] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2017 alors qu'il était mis à disposition de la SA [5]. En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 30 juin 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
dit que l’accident du travail dont Monsieur [H] a été victime le 25 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la SA [5] entreprise utilisatrice ;ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [H] ;déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [H] ; dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des honoraires de l’expert ;accordé à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;dit que la caisse versera directement à Monsieur [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité de 35%, et des indemnisations à venir à l’encontre de la SAS [6], ainsi que les frais d’expertise ;réservé les dépens ;condamné la SAS [6] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et dit que la SA [5] devra garantir et relever indemne la SAS [6] des condamnations mises à sa charge. Le médecin-expert a déposé son rapport le 04 janvier 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] demande au tribunal :
avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, d'ordonner un complément d'expertise confié au Docteur [E] ; de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :- déficit fonctionnel temporaire : 5.814,60 euros ; - souffrances endurées : 20.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ; - préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ; - préjudice d’agrément : 5.000 euros ; sous déduction de la somme de 2.000 euros au titre de la provision versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; de dire que ces sommes lui seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à charge pour elle de les récupérer auprès de la SAS [6] ; d'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;de condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;et de condamner la SAS [6] au paiement des entiers dépens. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour