Ordonnance, 6 juin 2024 — 20-21.514
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 23 septembre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Y 20-21.514 forme a l'encontre de l'arret rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant Mme [Z] [U] a la societe Flo la Defense.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : Y 20-21.514 Demandeur : Mme [U] Défendeur : la société Flo la Défense Requête n° : 162/24 Ordonnance n° : 88477 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Flo la Défense, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 23 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 20-21.514 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant Mme [Z] [U] à la société Flo la Défense ; Vu la requête du 15 février 2024 par laquelle la société Flo la Défense demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations présentées en défense ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : Par ordonnance du 23 septembre 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro Y 20-21.514 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 15 février 2024, la société Flo la Défense a demandé de constater la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 1009-2 du code de procédure civile. Par observations du 10 mai 2024, Mme [U] fait valoir qu'elle n'est toujours pas en mesure de satisfaire au paiement des causes de l'arrêt attaqué, car elle justifie d'une situation financière très modeste et que, dans ces conditions, constater la péremption et ne pas réinscrire le pourvoi au rôle la priverait de son droit d'accès au juge de cassation. Elle demande de rejeter la requête aux fins de constat de la péremption et d'ordonner la réinscription. Par observations du 13 mai 2024, la société Flo la Défense réplique que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Or en l'espèce, le délai de péremption de deux ans, qui a commencé à courir le 13 octobre 2021, a expiré le 13 octobre 2023 sans que Mme [U] puisse se prévaloir d'un quelconque acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter. La péremption est donc d'ores et déjà acquise, Mme [U] ne pouvant invoquer aucun acte interruptif durant le délai. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance prononçant la radiation du pourvoi a été notifiée à Mme [U], qui a signé l'avis de réception le 13 octobre 2021. Il ressort du dernier avis d'imposition de Mme [U], de 2023 sur les revenus de 2022, qu'elle n'est pas imposable, comme percevant un revenu de moins de 1.000 euros par mois, cette dernière indiquant qu'elle se trouvait déjà, au moment du prononcé du jugement de première instance du 8 novembre 2017, dans une telle situation précaire. L'ordonnance prononçant la radiation du pourvoi, du 23 septembre 2021, retient qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [U], qui a reçu la somme litigieuse en exécution d'un jugement datant de 2017, ne donne aucune indication sur l'emploi qu'elle en a fait, qu'elle n'a pas demandé l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant les juges du fond, que son avis d'imposition révèle qu'elle aurait des revenus de capitaux mobiliers, et qu'elle fait face, comme elle l'allègue, aux nombreuses charges de la vie courante, notamment un loyer pour un appartement à [Localité 1], alors que son salaire mensuel est de 971,71 euros. Or, dans la présente instance, elle ne fournit pas plus d'explications sur ces éléments, relevés dans le cadre de l'instance en radiation. Alors que l'arrêt infirmatif date du 3 septembre 2020, Mme [U] n'a pas procédé au moindre commencement d'exécution, sans pour autant justifier, de manière exhaustive, de ses facultés contributives. Dans ses conditions, il convient de constater que la péremption a été acquise l