Chambre 1-3, 6 juin 2024 — 19/13572
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 19/13572 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZJE
Société AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT
C/
SASU APRIL SANTE PREVOYANCE
SAS CAPVIE ASSURANCES
Société PREVOIR VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL MICHEL LAO
Me Monika MAHY-MA-SOMGA
SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06689.
APPELANTE
SARL AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATIONS TRANSPORT dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société APRIL SANTE PREVOYANCE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
SAS CAPVIE ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS
Société PREVOIR VIE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre de la souscription de crédits d'équipements par la société Aubagne travaux publics de rénovations transport (la société ATPRT), spécialisée dans le transport et possédant un parc de camions à ce titre, Mme [H] [B] a souscrit quatre contrats d'assurance-crédit couvrant les risques d'invalidité, de décès et d'incapacité pesant sur elle. Ces contrats portent les numéros :
- 651009800 en ce qui concerne les prêts auprès de Cofica bail,
- 651302500 en ce qui concerne les prêts auprès de la Diac,
- 6515561900 en ce qui concerne les prêts auprès de CNH Europe,
- 652101300 en ce qui concerne les prêts auprès de Lixxbail.
Son adhésion a été constatée par certificats des 23 décembre 2013, 17 janvier 2014, 25 février 2014 et 19 avril 2014.
Le courtier, la société Capvie, a transmis les formulaires d'adhésion et les contrats souscrits à un courtier grossiste, la société April, qui les a transmis à l'assureur, la société Prévoir vie.
Le 28 juillet 2014, la société ATPRT a adressé à la société April une déclaration de sinistre concernant Mme [B], en arrêt maladie depuis le 3 juin 2014.
La société April a d'abord opposé un refus de garantie au motif ,dans un premier temps, que la cause de l'arrêt de travail faisait partie des exclusions contractuelles, puis elle a invoqué l'absence de qualité d'assurée de Mme [B].
Par courrier du 27 avril 2015, la société April a prononcé l'annulation des contrats d'assurance et a procédé au remboursement des primes versées en application des différents contrats d'assurance-crédit.
Les 3 et 5 août 2015, Mme [B] et la société ATPRT ont assigné la société April santé prévoyance et la société Capvie assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir la prise en charge des échéances impayées des contrats de prêt garantis par l'assurance.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire aux débats de la société d'assurance Prévoir vie ;
-dit et jugé que les contrats d'assurance de prêts souscrits sous les numéros 651009800, 651302500, 6515561900 et 652101300 sont nuls ;
-constaté que la société Prévoir vie a procédé au remboursement des primes perçues du chef de ces contrats ;
-rejeté les demandes en paiement d'échéances de prêt et les demandes à titre de dommages-intérêts de Mme [B] et de la société ATPRT ;
-condamné la société Aubagne travaux publics de rénovations transport et Mme [H] [B] in solidum à payer à la société Capvie assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Aubagne travaux publics de rénovations transport et Mme [H] [B] in solidum à payer à la so