Chambre 3-2, 6 juin 2024 — 20/02360

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/137

Rôle N° RG 20/02360 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTM5

SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE

C/

ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA

Association KLESIA

Société B-NET

SCP BR ET ASSOCIES

S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marine DA CUNHA

Me Marcelle FAURE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 30 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019005775.

APPELANTE

SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 340 781 483 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association de moyens KLESIA

enregistrée sous le numéro SIREN 752 610 147, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Marcelle FAURE de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

SARL B-NET

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 826 622 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

défaillante

SCP BR ET ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [U] [G] es qualité de Mandataire judiciaire des Sociétés « AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE » et 'B-NET', demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [W] [V], es qualité d'Administrateur Judiciaire des Sociétés « AAER » et « B-NET », demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE (ci-après AAER) exerçant une activité de nettoyage.

Sur requête de la SARL [V] ET ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à la société B-NET par décision en date du 31 janvier 2019.

L'association de moyens KLESIA a déclaré, en sa qualité de créancier de la société B-NET, une créance d'un montant de 74 812,04 euros.

La société AAER a contesté cette créance au motif qu'elle n'était pas justifiée.

L'association de moyens KLESIA a maintenu sa créance.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence, après avoir constaté que le débiteur, représenté à l'audience par son conseil, ne contestait plus la créance, l'a admise dans son intégralité, à titre privilégié.

Par déclaration en date du 14 février 2020, la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a dit n'y avoir lieu à constater la caducité de l'appel.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE demande à la cour, au visa des articles L 622-24, L 622-27 et L 624-2 du code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2020 RG 2019 005775 rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- dire que la créance n'est pas justifiée

- dire que la réponse à l'avis de contestation du mandataire, par son manque de pertinence, n'a pas permis d'interrompre le délai de 30 jours dans lequel devait être justifiée la créance,

En conséquence,

- rejeter la créance,

Sur le fond,

A titre principal,

- déclarer l'incompétence du juge commissaire à statuer sur l'élévation d'une créance sociale,

- surseoir à statuer,

- inviter les parties à saisir les instances ou juridictions compétentes,

A titre su