Chambre 3-4, 6 juin 2024 — 20/07461
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/ 108
Rôle N° RG 20/07461 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEH6
[H] [U]
C/
[Y] [B] épouse [L]
[G] [P]
[Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre ARNOUX
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Olivier COMTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03285.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jonathan POLSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Y] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (91), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'EARL Les Ecuyers du Paradou a été constituée en 2010 pour l'exercice d'une activité de centre équestre et élevage équin.
Son capital divisé en 750 parts était détenu par Mme [B] épouse [L], qui a cédé, en février et mars 2017, 262 parts à M. [G] [P] et 105 parts à Mme [Z] [D].
Les trois associés ont cédé la totalité de leurs parts à M. [H] [U] pour le prix de 201785,37 euros, par acte notarié du 4 octobre 2018 faisant suite à une promesse de cession sous seing privé du 11 juin 2018.
M. [U] a également réglé la somme de 47431,19 euros à Mme [L] et celle de 19521,82 euros à M. [P] au titre de leurs comptes courants d'associés.
Par acte du 29 avril 2019, M. [U] a fait assigner Mme [L], M. [P] et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser des préjudices qu'il imputait à un dol des cédants concernant le passif et l'actif de la société cédée. Il sollicitait subsidiairement la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif prévue à l'acte de cession.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté la demande de jonction,
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation destinée à Mme [L],
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [U],
- rejeté la demande en paiement de M. [U] fondée sur la mise en jeu de la garantie de passif,
- rejeté la demande de paiement provisionnelle de M. [U],
- rejeté la demande reconventionnelle d'expertise de M. [P] et de Mme [D],
- condamné M. [H] [U] à payer à M. [G] [P] et Mme [Z] [D] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [U] et de Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [U] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu sur le fond :
Sur le dol invoqué :
- que l'existence de dettes non déclarées ne peut être invoquée à l'appui d'une demande fondée sur le dol, elle n'est pas déterminante puisqu'une garantie de passif a été stipulée au profit de M. [U],
- que la commande par Mme [L] de produits à l'étranger postérieurement à la cession ne peut être constitutif d'un dol qui ne peut être qu'antérieur ou concomitant à la cession,
- qu'en ce qui concerne le détournement de cotisations et loyers, M. [U] n'établit pas sa réalité et l'intention des cédants de le tromper à ce sujet pour le déterminer à conclure le contrat,
- qu'il n'établit pas non plus qu'il lui aurait été indiqué qu'il pouvait mettre fin au contrat de leasing portant sur l'équipement de télésurveillance,
- qu'en ce qui concerne les chevaux, l'acte de cession ne contient pas l'énumération de ceu