Chambre 3-4, 6 juin 2024 — 20/07461

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/ 108

Rôle N° RG 20/07461 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEH6

[H] [U]

C/

[Y] [B] épouse [L]

[G] [P]

[Z] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre ARNOUX

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Olivier COMTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03285.

APPELANT

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jonathan POLSKI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [Y] [B] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [D]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (91), demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'EARL Les Ecuyers du Paradou a été constituée en 2010 pour l'exercice d'une activité de centre équestre et élevage équin.

Son capital divisé en 750 parts était détenu par Mme [B] épouse [L], qui a cédé, en février et mars 2017, 262 parts à M. [G] [P] et 105 parts à Mme [Z] [D].

Les trois associés ont cédé la totalité de leurs parts à M. [H] [U] pour le prix de 201785,37 euros, par acte notarié du 4 octobre 2018 faisant suite à une promesse de cession sous seing privé du 11 juin 2018.

M. [U] a également réglé la somme de 47431,19 euros à Mme [L] et celle de 19521,82 euros à M. [P] au titre de leurs comptes courants d'associés.

Par acte du 29 avril 2019, M. [U] a fait assigner Mme [L], M. [P] et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser des préjudices qu'il imputait à un dol des cédants concernant le passif et l'actif de la société cédée. Il sollicitait subsidiairement la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif prévue à l'acte de cession.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- rejeté la demande de jonction,

- rejeté la demande d'annulation de l'assignation destinée à Mme [L],

- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [U],

- rejeté la demande en paiement de M. [U] fondée sur la mise en jeu de la garantie de passif,

- rejeté la demande de paiement provisionnelle de M. [U],

- rejeté la demande reconventionnelle d'expertise de M. [P] et de Mme [D],

- condamné M. [H] [U] à payer à M. [G] [P] et Mme [Z] [D] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de M. [U] et de Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [U] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu sur le fond :

Sur le dol invoqué :

- que l'existence de dettes non déclarées ne peut être invoquée à l'appui d'une demande fondée sur le dol, elle n'est pas déterminante puisqu'une garantie de passif a été stipulée au profit de M. [U],

- que la commande par Mme [L] de produits à l'étranger postérieurement à la cession ne peut être constitutif d'un dol qui ne peut être qu'antérieur ou concomitant à la cession,

- qu'en ce qui concerne le détournement de cotisations et loyers, M. [U] n'établit pas sa réalité et l'intention des cédants de le tromper à ce sujet pour le déterminer à conclure le contrat,

- qu'il n'établit pas non plus qu'il lui aurait été indiqué qu'il pouvait mettre fin au contrat de leasing portant sur l'équipement de télésurveillance,

- qu'en ce qui concerne les chevaux, l'acte de cession ne contient pas l'énumération de ceu