Chambre 1-7, 6 juin 2024 — 21/02952
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/ 246
Rôle N° RG 21/02952 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAN2
S.C.I. NAÏA
C/
S.A.R.L. IMMO GEST
Syndic. de copro. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud GAIRE
Me Daniel RIGHI
Me Bernard AZIZA,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 14 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118003438.
APPELANTE
S.C.I. NAÏA représentée par son gérant Monsieur [S] [W], né le 08/05/1973 à [Localité 7], de nationalité Française, dom. [Adresse 5] à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]/ France
représentée par Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.R.L. IMMO GEST, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Syndic. de copro. [4] représentée par son syndic en exercice, la SARL IMMO GEST demeurant et domicilié à [Adresse 6]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI NAIA est propriétaire des lots n°4 (appartement) et 23 (parking) au sein d'un immeuble en copropriété «'[4] '» sis [Adresse 1].
La SCI NAIA n'ayant pas réglé les charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires «[4]'» représenté par son syndic en exercice SANARY IMMO GEST a adressé un courrier recommandé en date du 1er août 2018 à cette dernière, la mettant en demeure de payer la somme de 4.074,46 €.
Par courrier en date du le conseil de la SCI NAIA indiquait au syndicat des copropriétaires «' [4]'» représenté par son syndic en exercice SANARY IMMO GEST qu'elle n'entendait pas régler ces charges dans la mesure où la cause de ces dernières était une fuite d'eau imputable à ce dernier.
Suivant exploit d'huissier en date du 31 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires «' [4]'» représenté par son syndic en exercice SANARY IMMO GEST a assigné la SCI NAIA devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir condamner cette dernière, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 4.065,03 euros au titre des charges impayées au 2 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er août 2018.
- la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
- la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit d'huissier en date du 9 avril 2019, la SCI NAIA a appelé dans la cause la SARL IMMO GEST afin de voir':
*dire que cette dernière avait commis une faute dans son devoir de gestion et de conseil en laissant dépérir le droit dégrèvement dont pouvaient justifier directement la copropriété et indirectement la SCI NAIA et par conséquent.
* condamner la SARL IMMO GEST à la relever et garantir de toute condamnation résultant de la surconsommation d'eau litigieuse.
* dire que le syndicat des copropriétaires «' [4]'» a également commis une faute en omettant d'appeler dans la cause la SARL IMMO GEST.
* dire que les comportements fautifs de ces derniers sont exonératoires de la charge qui pèse sur elle au titre de la facture d'eau litigieuse.
* débouter le syndicat des copropriétaires «' [4]'» de ses demandes.
* condamner solidairement le syndicat des copropriétaires «' [4]'» et la SARL IMMO GEST au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
* condamner solidairement le syndicat des copropriétaires «' [4]'» et la SARL IMMO GEST au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 novembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires «' [4]'» représenté par son syndic en exercice SANARY IMMO GEST demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.