Chambre 1-7, 6 juin 2024 — 21/03244

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/247

Rôle N° RG 21/03244 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBQB

Syndic. de copro. LES TROPEZIENNES

C/

[I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ALVAREZ

Me Gaël FOMBELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de frejus en date du 08 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000764.

APPELANTE

Syndic. de copro. LES TROPEZIENNES pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY, au capital de 219388000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 487 530 099, pris en son établissement situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice y domicilié., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [I] [M]

né le 21 Avril 1972 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] est propriétaire des lots n° 110 (appartement) et 208 (parking extérieur) au sein de la copropriété l'ensemble immobilier dénommé «'les tropéziennes'» à [Localité 3].

Monsieur [M] n'ayant pas réglé ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «'les tropéziennes'» et son conseil lui adressaient plusieurs mises en demeure par lettre recommandée, notamment le 20 février 2002, d'avoir à régulariser la situation, en vain.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «'les tropéziennes'» délivrait à Monsieur [M] un commandement de payer la somme de 1.437,48 euros, lequel demeurait infructueux.

Par exploit d'huissier en date du 26 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de de l'ensemble immobilier dénommé «'les tropéziennes'» représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY a assigné Monsieur [M] devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins de voir condamner ce dernier au paiement :

*au principal de la somme de 2.777,96 € au titre des charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement arrêtée au 4 août 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, date de la sommation de payer signifiée au défendeur avec capitalisation des intérêts.

*la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil.

*la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*les dépens comprenant le coût de la sommation.

L'affaire était appelée à l'audience du 8 décembre 2020.

Le syndicat des copropriétaires de de l'ensemble immobilier dénommé «'les tropéziennes'» représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [M] n'était ni présent, ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':

*débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «'les tropéziennes'» représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY de l'intégralité de ses prétentions,

*laissé les entiers dépens de la procédure à la charge du demandeur.

Par déclaration en date du 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «'les tropéziennes'» représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit':

- déboute le syndicat des copropriétaires de de l'ensemble immobilier dénommé «'les tropéziennes'» représenté par son syndic en exercice, la SA