Chambre 4-5, 6 juin 2024 — 21/13387

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 21/13387 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDL2

[L] [E] [D]

C/

S.A.R.L. TEXPLAINED

Copie exécutoire délivrée

le : 06/06/24

à :

- Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE

- Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00902.

APPELANTE

Madame [L] [E] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. TEXPLAINED, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [E] [D] a été engagée par la société Texplained en qualité d'assistante administrative et RH - catégorie ETAM position 2.1, coefficient 275, à compter du 18 avril 2017 par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC du 15 décembre 1987.

La société Texplained employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Le 8 octobre 2018, Mme [E] [D] a été placée en arrêt maladie, puis en congé maternité du 13 novembre 2018 au 19 mars 2019, et à nouveau en arrêt maladie du 20 mars 2019 au 13 septembre 2019.

Parallèlement, le 4 février 2019, la société Texplained notifiait à Mme [E] [D] un avertissement.

Par avis du 16 septembre 2019, Mme [E] [D] était déclarée inapte par le médecin du travail avec la précision que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 1er octobre 2019, Mme [E] [D], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2019, a été licenciée pour inaptitude.

Le 30 décembre 2019, Mme [E] [D], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- dit que le licenciement de Mme [E] [D] résulte de son inaptitude et est régulier,

- débouté Mme [E] [D] de ses demandes,

- débouté la société Texplained de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] [D] aux entiers dépens.

Mme [E] [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de :

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit le licenciement pour inaptitude de Mme [E] [D] régulier et justifié,

- débouté Mme [E] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [E] [D] aux entiers dépens,

* statuant à nouveau :

A titre principal :

- requalifier le licenciement de Mme [E] [D] en licenciement nul,

- condamner la société Texplained à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes :

21 500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (10 mois),

4 300 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

430 euros au titre des congés payés afférents

A titre subsidiaire :

- condamner la société Texplained à payer à Mme [E] [D] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* En tout état de cause :

- annuler l'avertissement en date du 4 février 2019,

- condamner la société Texplained à payer à Mme [E] [D] la somme de 5 000 euros nets en réparation du préjudice s