Chambre 4-5, 6 juin 2024 — 21/13477

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N° RG 21/13477 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDWS

S.A.S. MAHOLA HOTESSES

C/

[G] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/06/24

à :

- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00818.

APPELANTE

S.A.S. MAHOLA HOTESSES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

et Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [F] a été engagée par la société Mahola Hotesses en qualité d'hotesse d'accueil en entreprise à compter du 23 avril 2018 par contrat à durée déterminée.

Selon un avenant au contrat de travail en date du 31 juillet 2018, la salariée a été affectée sur le site de la société cliente Amadeus.

Le 1er août 2018, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 23 avril 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prestation de service dans le domaine du secteur tertiaire.

La société Mahola Hotesses employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 19 novembre 2019, Mme [F], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes en exécution de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2020, Mme [F] a démissionné de son poste.

Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- prononcé l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par la société Mahola Hotesses,

- condamné la société Mahola Hotesses à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

* 887, 66 euros nets au titre du rappel de salaire sur retenues injustifiées et les congés payés y afférents, en quittance et deniers,

* 1 413, 65 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention,

* 1 413, 65 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information du salarié concernant l'organisation des élections professionnelles,

- condamné la société Mahola Hotesses à remettre à Mme [F], les bulletins de salaire corrigés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la notification du présent jugement, limité à 60 jours. Le conseil de céans se limitant le droit de liquider l'astreinte,

- dit que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt légal à compter de la mise à disposition du jugement du conseil de prud'hommes,

- condamné la société Mahola Hotesses à verser à Mme [F] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaire,

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 413, 65 euros,

- débouté Mme [F] de ses autres demandes,

- débouté la société Mahola Hotesses de ses demandes.

La société Mahola Hotesses a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Maho