Chambre 1-4, 6 juin 2024 — 22/09297

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-4

N° RG 22/09297 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUUI

Ordonnance n° 2024/M

E.U.R.L. NOGUEIRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.C.I. ERMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [V] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. 3A ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix en Provence, assistée lors de l'audience par Madame Patricia Carthieux, greffière, et assistée lors de la mise à disposition par Monsieur Achille Tampreau, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 26 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :

Condamné in solidum la société Nogueira et la société 3A Architectes à payer à la sci Ermès la somme de 172.774,20euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages affectant la façade de la villa sise [Adresse 1]) ;

Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Nogueira supportera 95% de cette condamnation et la société 3A Architectes, le surplus ;

Condamné la société Nogueira à payer à la sci Ermès la somme de 3.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;

Condamné la société Nogueira aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé le 28 juin 2022 par l'eurl Nogueira à l'encontre de la sci Ermès, de la SAS Bureau d'Etudes Techniques [V] [Z], de la SA MMA iard, de la société MMA iard Assurances Mutuelles, de la SA GAN Assurances et de la sarl 3A Architectes ;

Vu les conclusions d'incident de la sci Ermès, notifiées par rpva le 18 octobre 2022, aux fins, sur le fondement de l'article 528 du code de procédure civile, de juger irrecevable l'appel interjeté plus d'un mois après la signification du jugement ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident de la sci Ermès, notifiées par rpva le 24 octobre 2023, aux fins de :

Vu les articles 528 et suivants du CPC

Juger irrecevable l'appel interjeté plus d'un mois après la signification du jugement.

Juger irrecevable l'appel prétendu provoqué dans le mois d'un appel incident, lui-même irrecevable.

Condamner la société NOGUEIRA, et/ou tout succombant à verser à la concluante une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens en ce compris les frais de timbre fiscal acquitté ;

Vu les conclusions d'incident en réponse n°2 de l'eurl Nogueira, notifiées par rpva le 31 octobre 2023, aux fins de :

Vu les articles 529, 549, 550 et 910 du code de procédure civile,

DECLARER l'appel principal du 28 juin 2022 recevable à l'encontre de la société 3A ARCHITECTES ET [Z], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

DECLARER l'appel provoqué du 18 janvier 2023 recevable à l'encontre de la SCI ERMES.

RESERVER les dépens ;

Vu les conclusions d'incident n°3 de la société bureau d'Etudes Techniques [V] [Z], de la SA MMA iard et de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA iard Assurances Mutuelles, notifiées par rpva le 02 novembre 2023, aux fins de :

Vu l'article 529 du CPC, Article 538 du CPC, Articles 542 et suivants du CPC,

Vu l'Article 550 du code civil,

Vu le p