Chambre 1-9, 6 juin 2024 — 23/08823
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/308
N° RG 23/08823 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRU3
S.A.R.L. LE RIVAGE
C/
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01695.
APPELANTE
S.A.R.L. LE RIVAGE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 510.673.072, Dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur, Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la Ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794 487 231, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (article L.122-1 du Code de la sécurité sociale),
assignée à personne habilitée le 25/09/2023,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En exécution d'une contrainte délivrée le 15 février 2023 signifiée le 24 février suivant, portant sur les cotisations des mois de novembre et décembre 2021, janvier, février, juillet, août et septembre 2022, l'Urssaf Alpes Provence Cote d'Azur a fait pratiquer le 17 mars 2023 par acte de la SCP de commissaires de justice Herbette [H] Moya Teddé-Marcot, une saisie-attribution des comptes bancaires de la SARL le Rivage pour le recouvrement de la somme de 20 038,66 euros en cotisations restant dues, majorations de retard et frais d'actes.
Dans le mois de la dénonce qui lui en a été faite le 21 mars 2023, la société le Rivage a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de caducité de la mesure, de suspension des poursuites et de délais de paiement.
Régulièrement assignée l'Urssaf n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable l'action en contestation de la société le Rivage ;
' l'a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution contestée, de mainlevée de celle-ci, de suspension des poursuites de l'exécution de la contrainte n°0070188546 du 15 février 2023, de se voir accorder un délai de paiement ;
' dit que la société le Rivage supportera les frais de saisie-attribution ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société le Rivage aux entiers dépens de l'instance.
Celle-ci a relevé appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration en date du 4 juillet 2023.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 22 septembre 2023 et signifiées à l'intimée le 25 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société le Rivage lui demande de :
- reformer / infirmer / annuler le jugement entrepris excepté en ce qu'il a jugé sa contestation recevable ;
Statuant à nouveau :
- prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par l'Urssaf le 17 mars 2022 entre les mains de LCL le Crédit Lyonnais ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution ;
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