Chambre 1-7, 6 juin 2024 — 23/12341
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N°2024/243
Rôle N° RG 23/12341 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7CP
[N] [F] divorcée [C]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Annabelle DEGRADO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04404.
APPELANTE
Madame [N] [F] divorcée [C]
née le 28 Mai 1948 à [Localité 7] (22), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9], situé [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, l'ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE exploitant sous l'enseigne « A.I.A. GROUPE ALLIANCE GESTION » n° de SIRET 37835519200063 dont le siège social est situé « LE [Adresse 8] à [Localité 1], pris en son établissement secondaire sous l'enseigne « ALLIANCE GESTION » n° de SIRET : 37835519200089 situé [Adresse 3] à [Localité 6], lui-même représenté par son gérant en exercice, demeurant es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [F] divorcée [C] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 9], [Adresse 5] à [Localité 6].
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Mme [F] à verser un arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 mars 2017.
Une procédure de saisie immobilière a été mise en oeuvre.
Par décision du 06 janvier 2022, le juge de l'exécution a constaté que le syndicat des copropriétaires ne requérait pas la vente du bien et laissé les dépens à sa charge.
Par acte du 23 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [F] aux fins de voir prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues et la voir condamner à un arriéré de charges de copropriété, outre des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 08 juin 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté Mme [F] divorcée [C] de ses moyens de contestation et de sa demande de délais
- condamné Mme [N] [F] divorcée [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] en la personne de son syndic, les sommes suivantes :
*12 818,07 euros au titre de l'arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 10 mars 2023, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la première mise en demeure
*1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
*1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [N] [F] divorcée [C] aux dépens avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront :
- les frais d'hypothèque
- les frais de mise en demeure
- les droits et émoluments des actes d'huissier de justice
- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision
- rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge a constaté qu'à la date du 25 mai 2022, au moins une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'avai