Chambre 1-2, 6 juin 2024 — 23/15068
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/389
Rôle N° RG 23/15068 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIFH
[P] [C]
[E] [C]
C/
[W] [F] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume EVRARD
Me Alexia PICCERELLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 23 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000301.
APPELANTS
Monsieur [P] [C]
né le 24 Décembre 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [E] [C]
née le 12 Novembre 1949 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [W] [F] épouse [H],
née le 14 Mars 1961 au [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente rédactrice
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2020, à effet au 28 octobre 2020, madame [W] [F] épouse [H] et monsieur [T] [H], a consenti à monsieur [P] [C] et madame [E] [C], un bail à usage d'habitation pour un appartement avec garage et cave, sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour l'appartement (06), et [Adresse 1] à [Localité 4] (06) pour le garage, pour une durée de trois années, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1582 euros, provision sur charges incluses, révisable annuellement.
Durant l'été 2020, Mme [H] a procédé à la rénovation du bien.
Mme [H] a fait intervenir une société dans le bien loué les 20 et 21 octobre 2021, pour procéder au remplacement de robinets de radiateurs.
Soutenant que depuis le mois de mars 2022, elle essayait de prendre rendez-vous avec ses locataires, pour se rendre dans l'appartement avec le maçon qu'elle avait mandaté, afin de faire réaliser les travaux, en vain, elle a par acte d'huissier en date du 30 aout 2023, fait assigner, les consorts [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, afin de voir :
- ordonner aux locataires de lui donner accès à leur appartement, sis '[Adresse 7] à [Localité 4] (06), ainsi qu'à l'entreprise de son choix, en vue d'établir un devis de réparation à réaliser et de procéder auxdites réparations, sous réserve de solliciter leur convenance 15 jours à l'avance, en leur proposant deux créneaux sur des jours ouvrables ;
- assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros, par jour de retard, à compter du 2ème jour, qui suivra la réception de la demande de convenance, su les époux [C] n'ont pas répondu ;
- assortir en tant que besoin cette injonction, de l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
- ordonné aux consorts [C] de donner libre accès à l'appartement qu'ils occupent à Mme [H] et toute entreprise de son choix, afin de leur permettre d'établir un devis des réparations à réaliser et de procéder auxdites réparations, sous réserve de solliciter à leur convenance 15 jours à l'avance, en leur proposant deux créneaux qui pourront être choisis du lundi au samedi entre 9h et 17h, à l'exception des éventuels jours fériés ;
- assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2ème jour qui suivra la demande de convenance si les consorts [C] n'ont pas répondu favorablement ;
- débouté Mme [H] de ses autres demandes ;
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greff