2EME PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2024 — 21/05142

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Texte intégral

ARRET

N°512

URSSAF NORD PAS DE CALAIS EX RSI

C/

Société [6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 JUIN 2024

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N° RG 21/05142 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIFD - N° registre 1ère instance : 18/00986

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 05 octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF NORD PAS DE CALAIS EX RSI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIMEE

Société [6] (anciennement [8])

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Madame Véronique CORNILLE, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Conseiller,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président, a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

A la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale sur les années 2014, 2015 et 2016, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a adressé à la société [8] une mise en demeure en date du 22 décembre 2017, réceptionnée le 26 décembre 2017, de lui verser la somme de 682 221 euros (soit 599 481 euros de rappel de cotisations, 4 492 euros de majorations de redressement et 78 248 euros de majorations de retard) due au titre des années 2014, 2015 et 2016.

La société [8], devenue [6], a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal aux fins de contestation de la décision de la commission et d'annulation partielle du redressement. Elle a saisi de nouveau le tribunal suite à la décision de rejet de la commission. Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- annulé le chef de redressement n° 3,

- annulé le chef de redressement n° 7,

- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 564 578 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020,

- débouté en l'état l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 682 221 euros en exécution de la mise en demeure du 22 décembre 2017,

- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de l'instance,

- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à verser à la société [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 octobre 2021, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a relevé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celles du 11 septembre 2023, puis 18 mars 2024.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- valider les postes de redressement n°3 et 7 de la lettre d'observations,

- valider la mise en demeure du 22 décembre 2017,

- débouter la société [6] de ses demandes,

- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [6] en tous les dépens.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [6] (anciennement [8]) demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2021,

et par voie de conséquence,

- confirmer l'annulation du point 7 de la lettre d'observations (561 879 euros) ainsi que les majorations de retard subséquentes, compte-tenu de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement,

- ordonner à l'URSSAF le remboursement des sommes afférentes versées par la société [8], assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

- confirmer l'annulation du point 3 de la lettre d'observations (2 699 euros),

- ordonner le remboursement des sommes afférentes versées sur ce point, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

- condamner L'URSSAF a