2EME PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2024 — 22/01341
Texte intégral
ARRET
N° 513
CPAM DE [Localité 10] [Localité 9]
C/
S.A. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
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N° RG 22/01341 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMKL - N° registre 1ère instance : 19/00985
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 22 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 10] [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
CS 20821
[Localité 9]
Représentée et plaidant par M. [S] [H], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Alice MONROSTY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE, conseiller en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, le délibéré a été prorogé au 6 Juin 2024.
Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , greffier.
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DECISION
Le 6 février 2018, Mme [R] [W], épouse [F], salariée de la société [8] en qualité d'employée de banque, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 10]-[Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif sévère à laquelle était joint un certificat médical initial du même jour faisant état d'un « syndrome anxiodépressif sévère en relation avec un harcèlement professionnel ».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie hors tableau, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Le 2 mai 2019, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge le syndrome anxiodépressif de Mme [R] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par la société [8] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation de la prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 7 décembre 2020, a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand-Est aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [W] et son activité professionnelle.
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judicaire de Lille, lequel, par jugement du 22 février 2022, a :
Déclaré la société [8] recevable en son recours,
Déclaré la décision du 2 mai 2019 de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] de prise en charge de la maladie de Mme [R] [W] [F] du 6 février 2018 inopposable à la société [8],
Invité la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [8],
Condamné la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] aux dépens.
Le 23 mars 2022, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023 et l'affaire a été renvoyée au 7 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 février 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] demande à la cour de :
À titre liminaire, dire et juger que le non-respect du délai d'instruction ne peut entraîner, à l'égard de l'employeur, l'inopposabilité de la décision expresse de prise en charge,
À titre principal :
Infirmer le jugement déféré ;
Dire que la caisse a parfaitement respecté les obligations édictées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dire qu'il appartient au CRRMP de caractériser le lien essentiel et direct d'une maladie hors tableaux ;
Entériner les deux avis rendus par le CRRMP de la région [Localité 11] Hauts-de-France et celui de la région Grand-Est ;
Déclarer opposable à la [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 février 2018 déclare par Mme [R] [W],
Débouter la [7] de sa demande de condamnation au titre de l'art