2EME PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2024 — 23/00146

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Texte intégral

ARRET

N°515

[Z]

C/

CAF DU [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 JUIN 2024

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N° RG 23/00146 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUQH - N° registre 1ère instance : 22/01335

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 16 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-charles HOMEHR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 66

ET :

INTIME

CAF DU [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée

Convoquée par lettre recommandée le 11 août 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 17 août 2023

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement du 16 novembre 2022 rendu dans l'instance opposant Mme [C] [Z] à la caisse d'allocations familiales du [Localité 3], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- déclaré recevable, sur la forme, le recours formé par Mme [C] [Z],

- dit que la situation administrative de Mme [C] [Z] du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 ne lui permet pas l'ouverture de droit aux prestations familiales,

- dit que la créance de la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] d'un montant de 21 211,58 euros (prestations familiales et allocations aux adultes handicapés) pour la période de mai à décembre 2019 est fondée,

- condamné Mme [C] [Z] à payer à la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] la somme de 21 211,58 euros,

- débouté les parties de leur demande de frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [C] [Z] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 16 décembre 2022, Mme [C] [Z] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024 auxquelles elle s'est rapportée, Mme [C] [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans son ensemble,

- renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance ou subsidiairement sur ce point, évoquant l'affaire au fond :

-dire que sa situation administrative du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 permettait l'ouverture de droit aux prestations familiales,

- dire que la créance de la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] d'un montant de 21 211, 58 euros pour la période de mai à décembre 2019 est mal fondée,

- la décharger du paiement à la caisse d'allocations familiales de la somme de 21 211,58 euros,

- condamner la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] à la rétablir dans son droit à prestations à compter du 1er mai 2019 et ce faisant lui verser les sommes qu'elle a manqué de percevoir depuis lors,

- condamner la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat,

- condamner la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] aux dépens,

-la débouter de toute demande plus ample ou contraire.

La caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 3], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 août 2023, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

La décision sera réputée contradictoire (article 473 du code de procédure civile).

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète des demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la d