2EME PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2024 — 23/00186
Texte intégral
ARRET
N°519
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 23/00186 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUSP - N° registre 1ère instance : 22/00285
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [T], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
Mme Chantal MANTION, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [Y], salarié de la société [7] en qualité d'ouvrier qualifié, mis à disposition de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2021, ayant fait l'objet le 29 juin suivant d'une déclaration d'accident du travail par la société [7] dans les termes suivants : « à force de porter des plaques d'une machine à l'autre, il aurait ressenti une douleur aux poignets», accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 juin 2021 faisant état d'une « tendinite des fléchisseurs grand et petit palmaires des 2 mains », ainsi que d'une lettre de réserves de l'employeur.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a, par courrier du 21 septembre 2021, notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis, suite à la décision de rejet de sa contestation par la commission, le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré opposable à la société [7] la décision de [Localité 6]-[Localité 4] du 21 septembre 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2021 de M. [M] [Y],
- condamné la société [7] aux dépens.
Par courrier expédié le 16 décembre 2022, la société [7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur,
- juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2021,
A titre subsidiaire,
- juger que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en ne permettant pas à l'employeur de consulter le dossier durant la deuxième phase conformément à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
- juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence de fait accidentel brusque et soudain prouvé,
- juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2021 de M. [Y].
L'appelante fait valoir en premier lieu que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition, alors même que la caisse était en possession de ces derniers pendant la période de consultation du 9 septembre 2021 au 20 septembre 2021, de sorte que la caisse a enfreint les dispositio