Chambre Sociale, 4 juin 2024 — 23/00530

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 19 décembre 2023

N° de rôle : N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETZ5

Sur saisine aprés décision de la Cour de Cassation

en date du 1er mars 2023

Code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [K] [Z] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, présent

INTIMEE

S.A.S.U. ISERBA sise [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 19 Décembre 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogé jusqu'au 4 juin 2024.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] [Z] a été embauché par la société ISERBA le 25 avril 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de manager opérationnel- niveau 2 - statut cadre.

Le 22 avril 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Estimant n'avoir eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat en raison d'un grand nombre d'heures supplémentaires non rémunérées, M. [K] [Z] a, par requête du 8 août 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de voir dire que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le paiement desdites heures supplémentaires.

Suivant jugement du 4 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Dijon a':

- dit que M. [K] [Z] ne justifie pas de manquements graves de la société ISERBA ayant empêché la poursuite du contrat de travail

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission

- débouté M. [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société ISERBA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens sont à la charge de M. [K] [Z]

Statuant sur l'appel relevé par le salarié le 4 mai 2018, la cour d'appel de Dijon a par arrêt du 4 février 2021 :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouté M. [K] [Z] de ses demandes

Y ajoutant,

- condamné M. [K] [Z] à payer à la société ISERBA la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par M. [K] [Z] - condamné M. [K] [Z] aux dépens d'appel

Saisie d'un pourvoi par le salarié, la Cour de cassation a, par arrêt du 1er mars 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Dijon, remis l`affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Besançon en condamnant la société ISERBA aux dépens.

La Cour retient ainsi que :

- au visa des articles L.3171-2 et suivants du code du travail, s'agissant du moyen pris en sa première branche, 'pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient notamment que l'intéressé n'étaie pas sa demande par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches au sein de l'entreprise, ni un relevé suffisamment détaillé mentionnant pour chaque journée de travail son horaire précis, permettant à l'employeur d'y répondre, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé

- au visa de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L.1231-1 du code du travail, s'agissant du moyen pris en sa deuxième branche, 'pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, qu'à supposer que les prétentions du salarié eussent été justifiées, la prise d'acte a été pour le moins prématurée et qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Suite aux deux déclaration de saisine du 30 mars 2023 et du 7 avril 2023 transmises par M. [K] [Z], le magistrat en charge de la mise en état a, par ordonnance du 7 juillet 2023, ordonné la jonction des