CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 juin 2024 — 21/06197

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 6 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06197 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNCK

Madame [DI] [A]

c/

S.A.S. HAIR CC AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. n°F19/01529) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021,

APPELANTE :

[DI] [A]

née le 15 Janvier 1977

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

HAIR CC ACQUITAINE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 099 652, prise en la personne de son représentant légal, dûment domiciliée es qualité audit siège, [Adresse 1] / France

Représentée par Me Stéphane DAUZE substituant Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1996 la SA [Adresse 4], devenue la SAS Hair Cc Aquitaine, a engagé Mme [DI] [A] en qualité de coiffeuse mixte. A partir du 26 mars 2002, Mme [A] a occupé le poste de responsable technique, avec une reprise d'ancienneté au 7 juillet 1993.

Suivant avenant au contrat de travail signé le 31 octobre 2013, Mme [A] a occupé, à compter du 1er novembre 2013, le poste de Manager, statut cadre, niveau 3, échelon 2, au sein du salon de coiffure [O] [OJ] situé au centre commercial de [7].

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes en date du 10 juillet 2006.

Par un courrier remis en main propre à Mme [A], le 14 juin 2019, la société Hair Cc Aquitaine a mis à pied, à titre conservatoire, cette dernière et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 juin 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2019, la société Hair Cc Aquitaine a proposé à Mme [A] une rétrogradation disciplinaire au poste de coiffeuse, sans aucune autorité hiérarchique sur ses collègues, avec une mutation géographique dans un autre salon de coiffure.

Par courrier du 20 juillet 2019, Mme [A] , par l'intermédiaire de son conseil, a refusé cette sanction disciplinaire et formulé à son employeur diverses demandes de rappel de salaires et frais.

Le 23 juillet 2019, la société Hair Cc Aquitaine a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement, Mme [A] a saisi, le 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et séreuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.

Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [A] à payer à la société Hair Cc Aquitaine la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] aux dépens et frais d'exécution.

Par déclaration en date du 10 novembre 2021, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Hair CC Aquitaine d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formulée, pour la première fois, à hauteur d'appel, a dit que cette fin de non-recevoir relevait de la compétence de la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2024 pour y être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS