CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 juin 2024 — 21/06273

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/06273 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNJU

URSSAF AQUITAINE

c/

S.A. [4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°19/01472) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021.

APPELANTE :

L' URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Adeline NAZAROVA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf d'Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le 28 septembre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [6] portant sur 8 chefs de redressement pour un montant total

de 1 911 949 euros et 6 observations pour l'avenir ainsi qu'un crédit d'un montant

de 27 499 euros.

Le 29 octobre 2018, la société [6] a formulé des remarques sur le redressement.

Le 20 décembre 2018, l'Urssaf a confirmé le redressement.

Le 2 janvier 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société [6] de lui verser la somme de 2 061 538 euros, dont 1 884 450 euros de cotisations et 177 088 euros de majorations de retard.

Le 15 février 2019, la société [6] a versé à l'Urssaf la somme

de 597 414 euros et a sollicité un échelonnement du solde à régler ainsi que la remise des majorations de retard.

Le 20 février 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Le 5 juin 2019, l'Urssaf a notifié à la société [6] son accord sur la demande de délai, à savoir 8 échéances mensuelles du 25 juin 2019 au 25 janvier 2020.

Le 17 juin 2019, la société [6] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé le redressement.

Le 26 juin 2020, l'Urssaf a notifié à la société [6] la remise des majorations de retard d'un montant de 74 651 euros.

Le 9 mars 2021, l'Urssaf a annulé le chef de redressement relatif aux 'avantages en nature - séances de relaxation' d'un montant de 24 522 euros et les majorations de retard y afférentes d'un montant de 2 262 euros.

Par demande reconventionnelle, l'Urssaf a sollicité du tribunal de grande instance qu'il condamne la société [6] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que la procédure est régulière en la forme,

- annulé le chef de redressement afférent au 'comité d'entreprise - prestation de soutien scolaire - adhésion par le comité d'entreprise l'organisme [7] (point 8 de la lettre d'observations) pour son montant en cotisations de 7606 euros, outre les majorations de retard n'ayant pas fait l'objet d'une remise par l'Urssaf le 26 juin 2020,

- pris acte de l'annulation du chef de redressement relatif aux avantages en nature - séances de relaxation - d'un montant de 24 522 euros, et des majorations de retard n'ayant pas fait l'objet d'une remise par l'Urssaf le