CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 juin 2024 — 22/00646

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRCQ

URSSAF AQUITAINE

c/

E.U.R.L. [T]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. n°20/00114) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 08 février 2022.

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur M. [S] [V] Pôle juridique - [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

E.U.R.L. [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] (la société en suivant) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Le 13 mai 2019, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur trois chefs de redressement suivants pour un montant total de 15 776 euros :

- frais professionnels non justifiés pour un montant de 3 283 euros

- primes diverses pour un montant de 6 079 euros

- réduction générale des cotisations pour un montant 6 414 euros.

Le 12 juin 2019, la société a formulé des remarques sur les trois points du redressement.

Le 1er juillet 2019, l'Urssaf a maintenu l'entièreté du redressement et le 18 juillet 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui verser la somme de 17 265 euros, dont 15 776 euros de cotisations et 1 489 de majorations de retard.

Le 9 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Par décision du 18 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours intenté.

Le 9 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré recevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 18 décembre 2019 à l'égard de la société rejetant sa contestation du redressement de cotisations,

- déboute la société de sa demande d'annulation du redressement fondée sur l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf né du contrôle de 2014,

- déboute la société de sa demande d'annulation du redressement sur les frais professionnels,

- annule le redressement portant sur les primes diverses,

- fixe à 2 249 euros le redressement sur la réduction générale des cotisations,

- condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 5 532 euros au titre du redressement des cotisations,

- sur les frais professionnels (3 283 euros),

- sur la réduction générale des cotisations (2 249 euros),

- condamne la société aux dépens.

Par déclaration du 8 février 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en son appel et l'en déclare bien fondée,

- infirme partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il annule le redressement portant sur les primes diverses, et fixe à 2 249 euros le redressement sur la réduction générale des cotisations,

Statuant à nouveau :

- valide les chefs de redressement sur les primes diverses et la réducti