Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 juin 2024 — 22/00406

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G52M

[K] [P]

C/ S.A.S. CHEZ [O] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Février 2022, RG F 20/00265

APPELANTE :

Madame [K] [P]

AU GRENIER SAVOYARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Mme Giao HA DONG QUYNH (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES :

S.A.S. CHEZ [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d'ANNECY

S.A.S. FROMAGES ET CIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Capucine QUIBLIER, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Mme [P] [K] a été embauchée, en qualité de vendeuse, pour la saison estivale 2020, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet, par la SAS Fromages et Cie, ayant une activité de vente de fromages et produits régionaux, au sein de son établissement situé à [Localité 9], du 10 juin 2020 au 30 septembre 2020, moyennant un salaire mensuel brut de 2.012,26 € pour 190,67 heures.

Le 1er juillet 2020, la société Fromages et Cie a confié la location-gérance de son établissement de [Localité 9] à la société Chez [O], avec transfert de plein droit des contrats de travail en cours.

La société Chez [O] relève de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 et emploie moins de onze salariés.

La relation contractuelle entre les parties s'est poursuivie au delà du 30 septembre 2020.

Mme [P] ne s'est plus présentée à son poste de travail à partir du 12 octobre 2020.

Par requête du 3 décembre 2020, après une mise en demeure par LRAR du 2 novembre 2020, Mme [P] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annecy, aux fins de solliciter, à l'encontre de la société Chez [O], des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un C.D.D et non-remise du renouvellement de C.D.D. dans les 48 heures, des indemnités de retard dans le versement du salaire et la délivrance des documents de fin de contrat, des rappels d'heures supplémentaires et de primes, le remboursement de frais de transport et de carburant, ainsi que la remise des documents de fin de contrat.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation du 1er avril 2021, pour convocation de la société Fromages et Compagnie, signataire du contrat de travail, à la demande des conseillers prud'homaux et avec l'accord de la salariée, laquelle, par conclusions postérieures, a sollicité une requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail à durée indéterminée, avec octroi des indemnités afférentes.

Par jugement du 3 février 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a:

-Mis hors de cause la SAS Fromages et Compagnie,

-Constaté que le contrat de travail de Mme [K] [P] n'a pas été renouvelé à l'issue de son terme fixé au 30 septembre 2020,

-Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [K] [P] conclu le 10 juin 2020 avec la SAS Fromages et Compagnie puis transféré à la société Chez [O] à compter du mois de juillet 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée, -Condamné la SAS Chez [O] à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes:

*2.095€ (deux mille quatre vingt quinze euros) nets au titre de l'indemnité de requalification,

*1.000 € (mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2.095 € (deux mille quatre vingt quinze euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 209 € (deux cent neuf euros) bruts au titre des congés payés afférents,

*200 € (deux cent euros) bruts au titre de la prime contractuelle,

*1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Ordonné à la SAS Chez [O] de remettre à Mme [K] [P] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie pour les mois de septembre et octobre 2020,

-Limité l'exécution provisoire à celle de droit visée à l'article R.1454-28 du code du travail,

-Débouté Mme [K] [P] du surplus de ses demandes,

-Débouté les sociétés SAS Chez [O] et SAS Fromages et Compagnie de leur demande au titre