Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 juin 2024 — 23/01413

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKWO

S.A.R.L. MPG Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

C/ [F] [P]

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 15 Septembre 2023, RG R 23/00054

APPELANTE :

S.A.R.L. MPG Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Madame [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Faits, procédure et prétentions

Mme [F] [P] a été engagée en octobre 2021 par la Sarl MPG en qualité de cheffe de section patisserie. En 2022, elle a été engagée par la SAS Dodo, appartenant également à M. [V]-[I]. Elle a démissionné de cette dernière société en mars 2023.

Par acte délivré le 1er septembre 2023, Mme [F] [P] a assigné la Sarl MPG en référé devant le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir ordonner le retrait de sa photo et de ses références du site internet de la « Maison [V]-[I] ».

Par ordonnance du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy statuant en référé a:

ordonné à la Sarl MPG de cesser toute exploitation commerciale de l'image de Mme [P] sur l'ensemble de ses supports, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

condamné la Sarl MPG à payer à Mme [F] [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,

condamné la Sarl MPG à payer à Mme [F] [P] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

condamné la Sarl MPG aux entiers dépens.

Par déclaration au RPVA en date du 29 septembre 2023, la Sarl MPG a relevé appel de cette décision.

Cette déclaration d'appel ainsi que l'assignation à bref délai ont été signifiées par huissier à Mme [F] [P] le 16 novembre 2023 à l'adresse figurant sur l'ordonnance de référé.

Par dernières conclusions du 5 décembre 2023 signifiées par commissaire de justice le 28 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl MPG demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance de référé du 15 septembre 2023,

- débouter Mme [F] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [F] [P] à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la Sarl MPG pour procédure abusive,

- condamner Mme [F] [P] à verser la somme de 5.000 € à la Sarl MPG au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [F] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Ses conclusions ont été signifiées par commissaire de justice à Mme [F] [P] le 28 décembre 2023.

Mme [F] [P] a constitué avocat par déclaration au RPVA du 6 février 2024. Elle n'a pas notifié de conclusions.

Le dossier a été appelé à l'audience du 13 février 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2024, délibéré prorogé au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

- Moyens

La Sarl MPG soutient qu'il n'existe aucun lien entre elle et le site «'Maison [V] [I]'»; que Mme [F] [P] ne s'est jamais opposée à l'utilisation de son image; qu'il n'est pas établi qu'elle ait utilisé l'image de Mme [F] [P], puisqu'elle aurait pu l'être par la Sarl Dodo; que la formation de référé n'avait pas le pouvoir de condamner une partie à verser des dommages et intérêts, et qu'elle ne pouvait qu'accorder une provision; qu'enfin la procédure de Mme [F] [P] est clairement abusive, puisqu'elle n'avait jamais fait part de son opposition à l'utilisation de son image et qu'elle a envoyé une lettre recommandé portant sur ce point à la Sarl MPG pendant les vacances, pour ensuite l'assigner en référé et la faire juger en son absence.

- Sur ce

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Faute