Ch. Sociale -Section B, 6 juin 2024 — 22/02172

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 2

N° RG 22/02172

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMWD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS

la SELARL DAVID LONG

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00400)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022

APPELANTE :

Madame [V] [C]

née le 07 Décembre 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. CEDRAT TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [C], née le 7 décembre 1964, a été embauchée par la société anonyme (SA) Cedrat technologies suivant contrat à durée déterminée le 28 janvier 2014 en remplacement de la comptable de cette société, placée en arrêt pour maladie.

Le 30 juin 2014, elle a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en qualité de comptable, statut employé technicien agent de maîtrise (ETAM), position 3.1, coefficient 400 de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle.

Mme [C] a été placée en arrêt maladie du 23 au 28 août puis à compter du 12 septembre 2019.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 23 septembre 2019 avant de se voir notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 12 octobre 2019.

Par requête du 19 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre une exécution déloyale du contrat de travail imputable à son employeur, déclarer son licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

La société Cedrat technologies s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit que Mme [C] est recevable en sa demande';

Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes';

Débouté la société Cedrat technologies de sa demande reconventionnelle';

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 4 mai 2022 pour la société Cedrat technologies. Aucun accusé de réception signé par Mme [C] n'est présent au dossier.

Par déclaration en date du 2 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, Mme [C] sollicite de la cour de':

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 2 mai 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes';

Statuant à nouveau,

Dire et juger que les motifs du licenciement de Mme [C] sont injustifiés et dénués d'une cause réelle et sérieuse';

Dire et juger que le licenciement de Mme [V] [C] est vexatoire';

Dire et juger que la société Cedrat technologies a exécuté le contrat de travail de manière déloyale';

Par conséquent,

Condamner la société Cedrat technologies à verser à Mme [C] :

- 18 309,06 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail';

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Cedrat technologies sollicite de la cour de':

Juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse';

Juger que le licenciement n'est pas vexatoire';

Juger que la société Cedrat technologies n'a pas exécuté déloyalement le contrat de travail';

Confirmer le jugement attaqué qui a retenu que le licenciement de Mme [C] reposait sur une cause réell