Ch. Sociale -Section B, 6 juin 2024 — 22/02220
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02220
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] - [Localité 6]
Me Marion GLASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00170)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. D MAX SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [V] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [V] [M] a été embauché par la société par actions simplifiée Rives Dicostanzo par contrat à durée indéterminée le 01 janvier 2019 en qualité de chef d'équipe/chauffeur poids lourd/déménageur/manutentionnaire, coefficient 150 DCI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Les bulletins de salaire mentionnent une reprise d'ancienneté au 01 août 2018 eu égard à des embauches antérieures en contrats à durée déterminée.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé la cession des actifs de la société employeur en redressement judiciaire à la société D-Max Sud-Ouest, exerçant une activité de déménagement'; ce qui a eu pour effet un transfert du contrat de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire est de 2180,20 euros brut.
Par courrier du 17 septembre 2020, la société D-Max Sud-Ouest a mis en 'uvre la clause de mobilité figurant au contrat de travail et a annoncé à M. [M] sa mutation sur l'établissement de [Localité 9].
Par lettre du 06 octobre 2020, le salarié a répondu à son employeur qu'il refusait cette mutation aux motifs que son épouse est suivie dans un hôpital de la région grenobloise pour un cancer, qu'il n'y avait pas de besoin sur la région de la [Localité 9] alors que des annonces d'emplois sont diffusées sur la région grenobloise où il manque du personnel, interrogeant son employeur sur le fait que cette mutation serait une sanction punitive à raison de son désaccord avec M. [W].
Par courrier en date du 14 octobre 2020, la société D-Max Sud-Ouest a notifié au salarié un avertissement pour avoir endommagé le feu arrière d'un camion en réalisant une man'uvre le 09 octobre 2020 et avoir omis de signaler cet incident à son responsable, ayant ainsi méconnu à la fois son contrat de travail et le règlement intérieur.
Par lettre du 20 octobre 2020, l'employeur a maintenu sa décision de mutation, considérant que la maladie de son épouse n'était pas un motif légitime de refus eu égard à l'existence sur la ville de [Localité 9] d'une offre médicale, contestant tout refus de mutation à [Localité 9] opposé à un salarié de [Localité 5], précisant que les offres d'emploi concernent des déménageurs et non des chauffeurs et indiquant que la société est en surnuméraire sur cette dernière catégorie à [Localité 7].
Par lettre du 21 octobre 2020, le salarié a maintenu son refus de mutation.
Par courrier du 26 octobre 2020, M. [M] a contesté l'avertissement indiquant avoir été guidé dans sa man'uvre par son supérieur hiérarchique M. [P], qui a fait un rapport à M. [W].
Par courrier en date du 09 novembre 2020, la société D-Max Sud-Ouest a convoqué M. [M] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave fixé au 23 novembre 2020.
Par lettre du 27 novembre 2020, l'employeur a notifié à M. [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse reprochant au salarié d'avoir refusé une mutation dans le cadre de la mise en 'uvre de la clause contractuelle de mobilité