Ch. Sociale -Section B, 6 juin 2024 — 22/02275
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02275
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM56
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL ANAÉ AVOCATS
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00987)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANTE :
Madame [N] [J]
née le 23 Juillet 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.N.C. LIDL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [N] [J] a été embauchée par contrat à durée déterminée par la société en nom collectif Lidl en qualité de caissière employée libre-service le 9 septembre 2013.
Selon avenant du 1er septembre 2014, les parties ont convenu de la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 121,35 heures mensuelles.
Par lettre du 6 octobre 2020, la société Lidl a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 octobre.
Par courrier du 02 novembre 2020, la société Lidl a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir sorti des marchandises du magasin sans les payer, des faits d'insubordination le 30 septembre 2020 en refusant d'effectuer le travail demandé par une supérieure et d'avoir tenu des propos déplacés lors de l'entretien et sur le parking ensuite devant des clients.
Par requête en date du 27 novembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester son licenciement ainsi que les circonstances entourant la rupture du contrat de travail et à raison de l'exécution fautive du contrat de travail.
La société Lidl a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- constaté que la société Lidl n'a pas manqué à son obligation de loyauté
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est justifié
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société Lidl de sa demande reconventionnelle
- condamné Mme [J] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 mai 2022 par les parties.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [J] s'en est remise à des conclusions transmises le 08 janvier 2024 et demande à la cour d'appel de':
Vu l'article L 1222-1 du code du travail ;
Vu l'article L 1232-1 du code du travail ;
Vu l'article L 1235-3 du code du travail ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
INFIRMER le jugement rendu le 24 Mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Statuant à nouveau :
DIRE que le licenciement pour faute grave notifié le 2 novembre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Lidl au paiement des sommes suivantes :
- 3.688,93 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 368,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3.765,78 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 14.755,68 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
DIRE que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Lidl au paiement des sommes suivantes :
- 3.688,93 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 368,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3.765,78 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause :
DIRE que la société Lidl a manqué à son obligation de