6ème Chambre, 6 juin 2024 — 19/04693
Texte intégral
N° RG 19/04693 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOZR
Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA
du 20 juin 2019
RG : 11-18-0062
[O]
[G]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANTS :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau du JURA
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
assisté de Me LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY-LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau du JURA
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Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 9 octobre 2009, puis le 29 mai 2013, M. [F] [O] et Mme [S] [G] ont ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie deux comptes joints.
Le 24 février 2012, la banque a consenti une autorisation de découvert sur le premier compte-joint, à hauteur de la somme de 3 500 euros.
Selon offres acceptées le 6 février 2013, le 23 mai 2013 et le 23 octobre 2014, M. [O] et Mme [G] ont souscrit auprès de la même banque trois prêts d'un montant respectif de 20 000 euros, 30 000 euros et 35 000 euros, aux taux annuels de 4,5435 %, 4,5347 % et 3,561 %, remboursables en 300 échéances mensuelles pour les deux premiers prêts et en 120 échéances mensuelles pour le troisième.
Après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser les soldes débiteurs des comptes courants et les mensualités de crédit impayées, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2017.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2018, la banque a fait assigner M. [O] et Mme [G] devant le tribunal d'instance de Nantua pour s'entendre condamner ceux-ci à lui payer les sommes restant dûes.
M. [O] et Mme [G] ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance de Nantua pour connaître des demandes de la banque et, subsidiairement, ils ont fait valoir le non-respect des règles relatives à la vérification de leur solvabilité, le non-respect de l'obligation de mise en garde et la faute commise par la banque qui leur a accordé des crédits alors que leur situation ne leur permettait pas de les rembourser.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal d'instance :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige
- a prononcé la déchéance intégrale du droit aux intérêts sur les trois crédits
- condamné solidairement M. [O] et Mme [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie les sommes suivantes :
* 16 101,39 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du jugement, au titre du contrat de crédit souscrit le 6 février 2013
* 24 637,25 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du jugement, au titre du contrat de crédit souscrit le 23 mai 2013
* 27 738,58 euros euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du jugement, au titre du contrat de crédit souscrit le 23 octobre 2014
- rejeté les demandes de condamnation au titre de l'indemnité légale pour chaque contrat de crédit
- condamné solidairement M. [O] et Mme [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie les sommes suivantes :
* 12 943,02 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre du compte joint n° [XXXXXXXXXX06]
* 10 929,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre du compte joint n° [XXXXXXXXXX07]
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte de chance
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du