CHAMBRE SOCIALE C, 6 juin 2024 — 21/02728

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02728 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQWW

[N]

C/

S.A. LABORATOIRES EUROMEDIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON/FRANCE

du 25 Mars 2021

RG : F20/00025

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

APPELANT :

[F] [N]

né le 08 Décembre 1972 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Géraldine VILLAND, substituée par Me Norbert POPIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A. LABORATOIRES EUROMEDIS

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, substituée par Me Amaury CANTAIS, avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024

Présidée par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant promesse d'embauche en date du 10 juin 2013, M. [N] a été engagé par la SA Laboratoires Euromedis à compter du 1er septembre 2013 en qualité de responsable régional des ventes sur la région Rhône Alpes Auvergne et occasionnellement en appui technique des commerciaux du sud de la France statut cadre niveau 9 de la collective de la fabrication et commerce des produits a usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Il était convenu qu'à son salaire fixe de base de 3 500 € s'ajouteraient un treizième mois, une participation aux résultats de l'entreprise, des avantages en nature et différentes primes liées à son activité pouvant atteindre 20% du salaire brut.

Le contrat de travail régularisé le 2 septembre 2013 précisait, s'agissant de la rémunération variable, que M. [N] aurait un objectif annuel qui serait défini par un avenant pour l'année civile correspondante.

Suivant avenant du 3 décembre 2015, M. [N] a été promu chef de produit gants de chrirurgien et sa rémunération fixe mensuelle a été portée à 4000 € bruts mensuels sur 13 mois auxquels s'ajoutaient des primes sur objectifs définies par un courrier annexe.

Par un nouveau contrat de travail en date du 10 septembre 2018, M. [N] a été promu responsable commercial division bloc opératoire zone 2 à compter du 1er septembre 2018 moyennant le même salaire fixe mensuel de 4 400 € bruts sur 13 mois et une rémunération variable en fonction d'objectifs définis annuellement par le supérieur hiérarchique.

M. [N] a été placé en arrêt maladie du 21 novembre 2018 au 29 mars 2019.

Par lettre du 5 avril 2019, l'employeur a transmis au salarié ses objectifs 2019 et les paliers de déclenchement de primes.

Par courrier du 27 janvier 2020, l'employeur a transmis au salarié ses objectifs 2020.

Par courrier du 13 mars 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

' Je viens par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à effet immédiat à vos torts exclusifs. [...]

Dans le cadre de l'ensemble de ces contrats depuis le premier contrat à durée indéterminée régularisé le 2 septembre 2013, il était indiqué au titre de la rémunération un salaire brut mensuel de base et il était prévu qu'à ce fixe s'ajouteront des primes variables pouvant atteindre 20% du salaire brut, primes mises en place après la période d'essai.

Il était indiqué dans mon contrat que j'aurai un objectif annuel qui serait défini par un avenant pour l'année civile correspondante.

Si des primes ont effectivement été mises en place pour les premières années 2014 et 2015 avec un avenant au contrat, il n' y a eu aucun objectif écrit de fixé par avenant pour la période du ler août 2016 au 31 juillet 2017 ni pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 ni pour la période du ler août 2018 au 31 décembre 2018 , ce qui est pourtant obligatoire par rapport à la législation sur la part variable de rémunération.

Les primes pour ces années ont été attribués de façon tout à fait discrétionnaire sans aucun écrit, ni justifications.

Pour l'année 2019 il est à noter une augmentation de CA global réalisé sur mes gammes de 11,35% (1 686 145 million d'euros contre 1 514 306 euros par rapport à l'année N-1)

Tout cela :

- malgré de t