CHAMBRE SOCIALE C, 6 juin 2024 — 21/06281

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06281 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY7N

S.A.S.U. [9]

C/

[Z]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Etienne

du 06 Juillet 2021

RG : F 19/00356

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. [9]

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[N] [Z]

né le 10 Octobre 1988 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE SASU [13]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024

Présidée par Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Ensuite d'une annonce publiée sur le site Pôle Emploi pour un poste de responsable d'établissement de restauration rapide statut agent de maîtrise, M. [N] [Z] a été embauché à compter du 7 janvier 2019 par la SASU [13] en qualité d'assistant manager, statut employé niveau II échelon B de la convention collective de la restauration rapide, d'un établissement en franchise de l'enseigne '[11]' qui devait ouvrir après travaux dans le [Adresse 14] à [Localité 15].

Du 7 janvier au 21 février 2019, date de l'ouverture du restaurant [13], M. [Z] a travaillé au sein de l'établissement [11], exploité dans un autre quartier de [Localité 15] par une société [9] dont le dirigeant, M. [G] [D], est le même que celui de la société [13].

Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre M. [Z] et la société [13]. Une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée par la SASU [13] le 31 janvier 2019. La mise à disposition de M. [Z] au sein de la société [9] pour la période du 9 janvier au 21 février 2019 n'a pas non plus donné lieu à un contrat écrit de mise à disposition.

Par une lettre datée du 5 juin 2019 et remise en mains propres le 5 juillet 2019, l'employeur a informé M. [Z] de la fermeture de l'établissement [13] pour le jour même et jusqu'au 26 août, au motif que la fréquentation était trop faible pour rentabiliser le maintien de l'ouverture pendant la période estivale.

Par courriel du 31 juillet 2019, l'employeur a informé les salariés de l'établissement de ce qu'il avait déposé le bilan auprès du tribunal de commerce et de ce que l'audience de liquidation était fixée au 4 septembre.

Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13] et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [Z] a été convoqué le 9 septembre 2019 à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 septembre 2019 et licencié pour motif économique le 17 septembre 2019.

Il a perçu de l'AGS CGEA la somme de 5 298,10 € au titre des salaires impayés et des indemnités de rupture.

Faisant valoir que la société [9] était son véritable employeur, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 19 septembre 2019, à l'effet d'obtenir sa réintégration au sein de ladite société et de la voir condamner à lui verser les salaires dus depuis le 17 septembre 2019, subsidiairement à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait en outre le paiement de frais de déplacement et de primes d'habillage et de blanchissage ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

La Selarl MJ Synergie et l'AGS CGEA ont régulièrement été appelées en cause.