CHAMBRE SOCIALE C, 6 juin 2024 — 21/07267
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07267 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3UJ
[P]
C/
S.A. OPTIMARK
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 13 Septembre 2021
RG : F 20/00277
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
APPELANT :
[C] [P]
né le 18 Mai 1987 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. OPTIMARK
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Anne CHAURAND, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024
Présidée par Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale, M. [C] [P] a été engagé par la société Optimark en qualité d'animateur promoteur du 1er février 2017 au 4 février 2017.
La rémunération horaire brute était fixée à la somme de 9,76 €. La durée de la mission était fixée à 28,50 heures.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par la suite, 53 contrats d'interventions à durée déterminée ont été conclus entre la société Optimark et M. [P] entre le 1er février 2017 et le 2 mai 2018.
Le terme du dernier contrat d'intervention à durée déterminée, par lequel M. [P] était engagé en qualité d'animateur commercial, était fixé au 2 mai 2018.
Le 16 mai 2018, la société Optimark a, de nouveau, engagé M. [P] selon un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, en qualité de chef de secteur.
Le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée était l'accroissement temporaire d'activité lié à l'exécution d'un contrat de prestation conclu avec un client.
La relation de travail a pris fin à l'échéance convenue, soit le 14 septembre 2018.
Le 18 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir le versement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen de M. [P] à 715,26 €,
- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2017,
- dit que la rupture du contrat de travail entraînait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Optimark à verser à M. [C] [P] les sommes suivantes :
'' 715,26 € au titre de l'indemnité de requalification,
'' 1 430,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 140,53 € au titre des congés payés afférents,
'' 283,12 € au titre de l'indemnité de licenciement,
'' 1 430,53 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Optimark à verser à M. [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [P] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 mars 2022, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
'' requalifié la relation de travail en CDI à compter du 1er février 2017,
'' dit que la rupture du contrat de travail entraînait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- réformer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Optimark à lui payer les sommes suivantes :
'' 1 700 € à titre d'indemnité de requalification,
'' 3 400 € à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, outre 34