2e chambre sociale, 6 juin 2024 — 21/04565
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04565 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCV3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG 19/00105
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMINI exerçant sous l'enseigne '[5]'
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [X] [R]
née le 26 Octobre 1987 à [Localité 6]
Domiciliée chez Madame [Y] [O], [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 30 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [R] a été engagée, en qualité de serveuse, sans contrat écrit, par la Société Domini, exploitant un bar-restaurant- boulangerie sous l'enseigne '[5]' à [Localité 4] (34).
La salariée allègue que la relation de travail, régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, a débuté le 2 juillet 2018, sans déclaration d'embauche, tandis que la société soutient quant à elle avoir embauché la salariée à compter du mois d'août 2018 et indique l'avoir déclaré tardivement 21 septembre 2018, à sa demande, pour qu'elle puisse continuer à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le 13 février 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie qui s'est prolongé jusqu'au 30 octobre 2019.
Dans l'intervalle, et par requête en date du 20 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la société au paiement de rappels de salaire au titre d'un travail à temps plein, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Par courrier du 30 septembre 2019, la salariée a demandé à la société de régulariser sa situation auprès de la médecine du travail afin qu'elle puisse réaliser une visite médicale réglementaire pour longue maladie.
Le 4 octobre 2019, la société lui a répondu avoir pris un rendez-vous pour le 7 octobre 2019 avec la responsable de la médecine du travail.
Par courrier du 5 novembre 2019, l'inspectrice du travail a mis en demeure l'employeur de régulariser la situation de sa salariée auprès de la médecine du travail.
Par courrier du 18 décembre 2019, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne la Société Domini à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 6 279,78 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du mois de juillet 2018 au mois de février 2019, outre 629,97 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 673,14 euros à titre d'indemnité de préavis outre 167,31 euros à titre de congés payés afférents,
- 10 083,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes,
Ordonne à la société Domini de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30ème jour pour une durée maximum de 3 mois.
Condamne la société Domini à payer à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens..
Le 15 juillet 2021, la Société Domini a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifié par le greffe par courrier daté du 16 juin.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 octobre 2021, la Société Domini demande à