4e chambre civile, 6 juin 2024 — 22/00411
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 6 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 20/03386
APPELANTE :
S.A.M.C.V. Mutuelle Alsace Lorraine et du Jura (MALJ) société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, dont le siège social se trouve [Adresse 1], immatriculée sous le n° de SIRET 778 945 287 00010, agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria BEKHAZI substituant Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Sylvain RIEUNEAU de RIEUNEAU AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. Mon Auberge, immatriculée au RCS de Montpellier numéro 320 878 309, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoann BORREDA substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Mon Auberge exerce une activité d'hôtellerie-restauration à [Localité 4] (34).
Elle a souscrit les 16 et 17 janvier 2019 auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (ci-après Malj) un contrat d'assurance groupe multirisque professionnel 'Best AssurHotel / All inclusive' (n°2D0182500154).
Le 14 mars 2020, des décisions gouvernementales et préfectorales ont interdit aux restaurateurs et dans certains cas aux hôteliers de recevoir du public en raison de l'épidémie de la Covid 19 conduisant à une fermeture administrative ou à une réduction majeure d'activité. Le préfet de l'Hérault a pris des arrêtés en ce sens à compter du 12 mai 2020.
Le 15 avril 2020, la Sarl Mon Auberge a déclaré à la Malj, par l'intermédiaire de la société de courtage Implicare un sinistre pour pertes d'exploitation causées par ces décisions de fermeture provisoire prises par arrêté puis décret dans le cadre de l'épidémie provoquée par la Covid 19.
Le 29 mai 2020, le courtier lui a fait part du refus de la Malj de prise en charge du sinistre.
Le 9 juillet 2020, suite à de nouvelles mesures restrictives prises par les autorités publiques limitant l'activité des hôtels et restaurants, la Sarl Mon Auberge a mis en demeure en vain la Malj de revenir sur sa position et de prendre en charge sa perte d'exploitation.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 12 août 2020, la Sarl Mon Auberge a fait assigner la Malj aux fins d'obtenir la garantie du contrat d'assurance et de la voir condamner à l'indemniser au titre des pertes d'exploitation subies.
Par courriels des 29 octobre et 5 novembre 2020, la Sarl Mon Auberge a déclaré à la Malj un second sinistre, non quantifié, au titre du décret du 29 octobre 2020 entré en vigueur le 30 octobre 2020 faisant à nouveau interdiction aux restaurants d'accueillir du public.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré non écrite la clause d'exclusion au titre de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat 'Best AssurHotel/All inclusive' n°2D018500154 liant la société d'assurance Malj et la Sarl Mon Auberge stipulant : 'sont exclues les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique' ;
- Dit que la société d'assurance Malj doit garantie à la Sarl Mon Auberge pour le sinistre déclaré le 15 avril 2020 faisant suite aux fermetures administratives ordonnées en exécution du contrat 'Best AssurHotel/All inclusive' n°2D018500154;
- Constaté