Chambre sociale-2ème sect, 6 juin 2024 — 22/02260
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXV
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL
21/00189
15 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Société d' ASSURANCES MUTUELLE CIADE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Février 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Juin 2024 ;
Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à compter du 02 novembre 2015, en qualité de productrice.
A compter du 13 novembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 13 février 2020, Madame [P] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 16 novembre 2021, Madame [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- en conséquence, de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à lui verser les sommes suivantes :
- 5 329,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 532,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- subsidiairement, 4 865,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 486,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 530,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- subsidiairement, 3 223,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 13 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, 12 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 8 421,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 842,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 988,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- subsidiairement, 14 596,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
- de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à lui remettre sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- les chèques cadeau de 2019,
- son bulletin de salaire de décembre 2019,
- de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE demandait la condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 1 332,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 septembre 2022, lequel a :
- dit que la prise d'acte de la rupture en date du 13 février 2020 produit les effets d'une démission,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande de remise de chèques cadeau sous astreinte,
- dé