Chambre sociale-2ème sect, 6 juin 2024 — 23/00321

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD4U

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00035

07 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. ERT TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aline CHAPELLE de la SELEURL A2C AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, substituée par Me Leyla DUYGULU, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PERRIN Céline

DÉBATS :

En audience publique du 21 Mars 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [S] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S ERT Technologies à compter du 11 mai 2015, en qualité de responsable hotline.

La convention collective nationale des cadres des travaux publics s'applique au contrat de travail.

Du 13 au 20 mai 2016, la salariée est en arrêt de travail pour maladie, suivi d'un second arrêt travail à compter du 15 juin 2016 avant d'être placée en congé de maternité jusqu'en septembre 2017.

A compter du 01 septembre 2017, elle occupait le poste de chef de projet RSE et relations écoles, suivant avenant à son contrat de travail.

Par courrier du 03 février 2020, Mme [S] [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 24 février 2020, Mme [S] [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis.

Par requête du 19 février 2021, Mme [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- par conséquent, de condamner la S.A.S ERT Technologies à lui verser la somme de 23 008,14 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait du harcèlement moral (soit 6 mois de salaire),

- de dire que le licenciement est nul car prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la protection des victimes de harcèlement moral,

- de condamner la S.A.S ERT Technologies à lui verser la somme de 23 008,14 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (soit 6 mois de salaire),

- à titre infiniment subsidiaire, si le conseil devait considérer que le licenciement n'est pas nul, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- par conséquent, de condamner la S.A.S ERT Technologies à lui verser la somme de 19 173,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (soit 5 mois de salaire),

- de dire que la S.A.S ERT Technologies n'a pas procédé au rattrapage salarial à l'issue de son congé maternité,

- par conséquent, de condamner la S.A.S ERT Technologies à lui verser la somme de 4 034,03 euros bruts au titre du rappel de salaire outre la somme de 403.43 euros au titre des congés payés afférents,

- de condamner la S.A.S ERT Technologies à lui verser la somme de 12 909,59 euros bruts au titre du rappel de salaire sur prime d'objectifs et 1 290.95 euros au titre des congés payés afférents,

- de dire que le forfait annuel en jours ne repose sur aucune base légale,

- de dire que le forfait annuel en jours n'a pas été correctement exécuté,

- par conséquent, de condamner la S.A.S ERT Technologies à lui verser la somme de 35 867,06 euros bruts outre la somme de 3 586,71 euros au titre des congés payés afférents,

- de dire que la S.A.S ERT Technologies a eu recours à du travail dissimulé,

- par conséquent, de condamner la société S.A.S ERT Technologies à lui verser la somme de 23 008,14 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- de condamner la S.A.S ERT Technologies à lui remettre une attestation France Travail (ex. Pôle Emploi) rectifiée et un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- de condamner la S.A.S ERT Technologies à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le