Chambre sociale-2ème sect, 6 juin 2024 — 23/01371

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGH6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F22/00459

01 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. LES PLAQUISTES LORRAINS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Yves STELLA, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2023-00425 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PERRIN Céline

DÉBATS :

En audience publique du 21 Mars 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [I] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à compter du 15 février 2019 au 14 mai 2019, en qualité de man'uvre.

La relation contractuelle s'est poursuivie suite à un premier renouvellement du contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 14 novembre 2019, puis suite à un second renouvellement jusqu'au 10 juillet 2020.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Par requête du 08 décembre 2022, suite à radiation de la requête initiale du 26 janvier 2022, Monsieur [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner la société Les Plaquistes Lorrains à lui payer les sommes suivantes :

- 11.137,75 euros brut au titre de rappel de salaires en temps plein pour la période du

15 février 2019 au 10 juillet 2020,

- 1.113,78 euros brut au titre de congés payés sur rappels de salaire,

- 3.231,28 euros au titre des indemnités de repas.

- 2.444,92 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- 9.236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat, à savoir bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi, attestation sécurité sociale, solde de tout compte suivant le prononcé du jugement à venir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte,

- A titre subsidiaire, si le Conseil devait reconnaître la validité du contrat à temps partiel il devrait sanctionner le non-respect de la durée minimale du contrat à temps partiel par l'allocation de la somme de 3.786,55 € correspondant à 4 heures de travail par semaine pendant 78 semaines majorée de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de congés payés,

- Fixer le salaire de base de Monsieur [Y] à la somme de 1.539,45 euros brut mensuel,

- débouter la société Les Plaquistes Lorrains de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- dire que la décision à intervenir sera exécutore de plein droit et par provision.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01er juin 2023, lequel a :

- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée est en temps plein sur la base de 151,67 heures mensuelles,

- en conséquence, condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes :

- 11 137,75 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 15 février 2019 au 10 juillet 2020,

- 1 113,78 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire,

- 3 231,28 euros à titre de rappel sur indemnités de repas obligatoire,

- 2 444,92 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail ' ex. Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire) conformément au présent jugement et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement, ; le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,