5e chambre Pole social, 6 juin 2024 — 22/01208

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTK

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

10 mars 2022

RG :20/00741

Société ETABLISSEMENTS [8]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :

- Me DEGUERRY

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°20/00741

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société ETABLISSEMENTS [8]

L'[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA établissements [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Languedoc-Roussillon pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par une lettre d'observations du 12 septembre 2017, l'URSSAF Languedoc Roussillon a fait part de son projet de procéder au redressement de la SA établissements [8], portant sur les points suivants :

- point n°1 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif,

- point n°2 : forfait social - assiette - cas général,

- point n° 3 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif,

- point n°4 : avantages en nature voyage,

- point n°5 : sommes versées à personnes physiques sans statut,

- point n°6 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur.

En réponse aux observations de la SA établissements [8] formulées par courrier du 17 octobre 2017, concernant les points 4 à 6, l'URSSAF par courrier du 26 octobre 2017, a maintenu les points 4 et 5 et a annulé le point n°6.

Le 27 novembre 2017, l'URSSAF a mis en demeure SA établissements [8] de lui régler, ensuite de ce contrôle, concernant les points 1 à 5, la somme de 100 484 euros correspondant à 89 368 euros de cotisations et contributions sociales et 11 116 euros de majorations de retard.

La SA établissements [8] a contesté cette mise en demeure et a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF le 26 janvier 2018, laquelle a maintenu, de manière implicite, l'ensemble des chefs de redressement.

Par requête en date du 29 mars 2018, la SA établissements [8] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- débouté la SA établissements [8] de l'ensemble de ses demandes,

- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF Languedoc-Roussillon,

- condamné la SA établissements [8] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 56 205 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 7 336 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017,

- condamné la SA établissements [8] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée adressée le 31 mars 2022, la SA établissements [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01208, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023 puis renvoyé à l'audience du 02 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés