5e chambre Pole social, 6 juin 2024 — 22/01964
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOYE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
11 mai 2022
RG :14/00305
Société [6]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :
- Me FORTUNET
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Mai 2022, N°14/00305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Par une lettre d'observations du 12 novembre 2012, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a notifié à la société un redressement envisagé pour un montant global en principal de 5 556 euros.
Par courrier du 12 décembre 2012, la SARL [6] a fait part de ses observations concernant les 3 chefs de redressement suivants :
- point n° 2 : frais professionnels non-justifiés - indemnités de salissures : 1 891 euros,
- point n°4 : frais professionnels non-justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise : 420 euros,
- point n° 5: frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 1 482 euros.
Par courrier du 17 décembre 2012 l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Le 09 janvier 2013, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure la SARL [6] de lui régler la somme de 6 311euros correspondant à 5 556 euros de cotisations et contributions et 775 euros de majorations de retard.
La SARL [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF le 07 février 2013, laquelle dans sa séance du 04 décembre 2013, a rejeté le recours de la société par une décision notifiée le 20 décembre 2013.
Par requête en date du 17 février 2014, la SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours de Vaucluse contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu le recours de la SARL [6],
- l'a dit mal-fondé,
- rejeté le moyen tiré de la prescription,
- débouté la SARL [6] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur le 4 décembre 2013 et la mise en demeure du 9 janvier 2013 pour un montant de 6311 euros soit 5556 euros en cotisation et 775 euros en majorations de retard,
- condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 6311 euros,
- débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l'instance .
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 08 juin 2022, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 14 / 00305, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [6] demande à la cour de:
- accueillir l'appel comme régulier en la forme et juste au fond,
- infirmer en toutes ses diposit