5e chambre Pole social, 6 juin 2024 — 23/01183

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01183 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYWM

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

09 mars 2023

RG :22/00134

LA CAISSE INTERPROF. DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[T]

Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :

- Me RIPERT

- M. [T]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 09 Mars 2023, N°22/00134

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er avril 2011, M. [B] [T] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de conseil de gestion.

Le 1er janvier 2022, M. [B] [T] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la CIPAV.

Le 07 février 2022, la CIPAV a notifié à M. [B] [T] le bénéfice d'une retraite de base mensuelle à hauteur de 94,06 euros et d'une retraite complémentaire mensuelle à hauteur de 39,67 euros à compter du 1er février 2022.

Par courrier du 07 avril 2022, M. [B] [T] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en revalorisation de ses pensions de retraite, sollicitant l'attribution de points supplémentaires.

Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, par lettre recommandée du 17 juin 2022, M. [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins.

Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- fixé les points de retraite complémentaire attribués à M. [B] [T] à :

* 40 points pour l'année 2011,

* 30 points pour l'année 2012,

* 36 points pour l'année 2013,

* 36 points pour l'année 2014,

* 36 points pour l'année 2015,

* 36 points pour l'année 2016,

* 36 points pour l'année 2017,

* 36 points pour l'année 2018,

* 36 points pour l'année 2019,

* 36 points pour l'année 2020,

* 36 points pour l'année 2021,

- débouté M. [B] [T] de sa demande relative aux points de retraite de base,

- enjoint la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier le relevé de situation individuelle et le montant de la pension de retraite versée à M. [B] [T] conformément à ces dispositions,

- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [B] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [B] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au paiement des dépens,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par acte du 05 avril 2023, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23/01183, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CIPAV demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : -

* fixé les points de retraite complémentaire attribués à M. [B] [T] à :

° 40 points pour l'année 2011

° 30 points pour l'année 2012

° 36 points pour l'année 2013

° 36 points pour l'année 2014

° 36 points pour l'année 2015

° 36 points pour l'année 2016

° 36 points pour l'année 2017

° 36 points pour l'année 2018

° 36 points pour l'année 2019

° 36 points pour l'année 2020

° 36 points pour l'année 2021

* lui a enjoint de rectifier le relevé de situation individuelle e