1ère chambre, 6 juin 2024 — 23/03210
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03210 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I66T
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Ales, décision attaquée en date du 04 septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00105
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03210 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I66T,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [Z] [J] a interjeté appel le 12 octobre 2023 du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance l'opposant à M. [W] [D], qui a :
- débouté M. [D] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise du 27 juillet 2021 de M. [K]
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Opel Movano immatriculé [Immatriculation 4] par M. [J] à M. [D] le 30 mars 2021
- condamné M. [J] à restituer à M. [D] la somme de 4800 euros correspondant au prix d'achat
- condamné M. [D] à restituer le véhicule à compter du parfait paiement de la somme de 4800 euros
- dit qu'à défaut pour M. [J] de récupérer son véhicule un mois à compter du parfait paiement de la somme de 4800 euros, M. [D] pourra procéder à la destruction du véhicule dont le coût final sera supporté par M. [J]
- condamné M. [J] à payer à M. [D] la somme de 2900 euros au titre de son préjudice de jouissance
- condamné M. [J] à payer à M. [D] la somme de 187,76 euros au titre du remboursement du certificat d'immatriculation initial
- condamné M. [J] à payer à M. [D] la somme de 494 euros en remboursement de la cotisation d'assurance
- condamné M. [J] aux dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise amiable
- condamné M. [J] à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il fait valoir que M. [J] n'a pas exécuté le jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit, et qu'il l'a vainement sollicité à cette fin.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, M. [J] conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de l'intimé aux dépens.
Il prétend que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 19 février 2024 par M. [D] alors que son délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 11 janvier 2024.
Il n'est pas contesté que M. [J] n'a pas exécuté le jugement attaqué, assorti de l'exécution provisoire de droit, qui le condamne au paiement des sommes de 4800 euros, 2900 euros, 187,76 euros, 494 euros et 1500 euros.
Or, le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier président près la cour d'appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Au soutien de son moyen selon lequel l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, M. [J] se prévaut du fait que son garage est une EURL disposan