Chambre sociale, 6 juin 2024 — 23/00014

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Texte intégral

N° de minute : 2024/25

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 06 Juin 2024

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TY4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/34)

Saisine de la cour : 21 Mars 2023

APPELANT

Mme [U] [H]

née le 27 Janvier 1961 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Alexe-Sandra VU, du même barreau

INTIMÉS

S.A.R.L. ETOILE FILANTE 3, représentée par sa gérante en exercice

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT, avocat au barreau de NOUMEA

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)

Siège social : [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame [J] [T].

06/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me KAIGRE ;

Expéditions : - Me LOUAULT ;

- CAFAT , Mme [H] , SARL ETOILE FILANTE 3 (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [U] [H] a été embauchée, en qualité d'aide cuisinière à compter du 30 août 2017, par la société à responsabilité limitée 'Etoile filante 3", sans remise effective du contrat de travail au moment de l'embauche.

Elle a été victime d'un accident de travail le 23 octobre 2017 à la suite d'une chute sur le carrelage glissant du sol du restaurant et s'est rapprochée de son employeur pour obtenir à ce moment là, la remise de son contrat de travail, document qui lui était réclamé par la Cafat pour la prise en charge de l'accident.

Estimant que le contrat de travail qui lui a été effectivement remis le 28 novembre 2023 n'était pas conforme à ce qui avait été convenu entre les parties, en ce sens qu'il était noté que la convention était à durée limitée de trois mois, et pour un temps partiel, alors que cela n'était pas prévu, Mme [U] [H], a par acte du 02 août 2019 fait citer la société 'Etoile filante 3 ' devant le tribunal du travail, statuant en référé afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la qualification de sa rupture en licenciement nul, ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes indemnitaires ou salariales.

Le juge des référés, par ordonnance du 30 août 2019 a acceuilli ses demandes, y faisant partiellement droit , mais la cour a, par arrêt du 8 octobre 2020, infirmé la décision en toutes ses dispositions, en invitant les parties à se pourvoir au fond,

Enfin le tribunal du travail, saisi au fond par requête introductive d'instance du 12 février 2021 a par jugement dont appel du 21 février 2023 :

- requalifié le contrat de travail ayant lié Mme [U] [H] à la société 'Etoile filante 3" en contrat à durée indéterminée ;

- débouté Mme [U] [H] de la demande tendant à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- dit que Mme [U] [H] a fait l'objet d'un licenciement nul ;

- condamné la société 'Etoile filante 3" à lui payer à titre de provision les sommes suivantes

*deux cent mille (200.000) francs pacifique à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

* cent mille (100.000) francs pacifique à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-fixé à soixante-quinze mille (75.000) francs pacifique la moyenne des trois derniers salaires

- débouté Mme [U] [H] du surplus de ses demandes

-condamné la société la 'Etoile filante 3" à payer à Mme [U] [H] la somme de cent cinquante mille (150.000) francs pacifique au titre de frais irrépétibles ;

- fixé à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de maître Marie-Katell Kaigre, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire.

PROCÉDURE D'APPEL

Mme [U] [H] a relevé appel de ce jugement par requête déposée devant la cour le 21 mars 2023.

Dans son mémoire ampliatif déposé sur le réseau privé virtuel d'avocats le